Lorsqu’une créance est déclarée et que le juge commissaire rejette la créance , dans le cadre de la vérification de créance , cela peut avoir des conséquences importantes pour la caution.
Il convient de rappeler que le juge-commissaire dispose de prérogatives en matière de vérification des créances : -celui-ci peut seulement soit admettre ou rejeter les créances,
-soit constater qu’une instance est en cours ou que la contestation ne relève pas de sa compétence .
La question qui a été posée à la Cour de Cassation est : L'obligation de la caution subsiste-t-elle si la déclaration de créance au passif du débiteur en liquidation est irrégulière ?
Par conséquent , la décision par laquelle le juge-commissaire retient qu’une créance a été irrégulièrement déclarée et ne peut pas être admise au passif est, au sens du texte précité, une décision de rejet de la créance (arrêt précité) et non une décision d’inopposabilité.
La Cour de cassation vient de décider que « Le refus du juge-commissaire d’admettre une créance irrégulièrement déclarée au passif d’une entreprise en procédure collective entraîne l’extinction de la créance, extinction dont la caution peut se prévaloir même si elle a été condamnée à payer le créancier. (» Cass. com. 22-1-2020 no 18-19.526 FS-PB)
Dans cette affaire, une personne se porte caution des sommes qu’une agence immobilière devra à la société qui lui a consenti une garantie financière professionnelle en cas de mise en œuvre de cette garantie.
Après la mise en liquidation judiciaire de l’agence, la société déclare sa créance au titre de l’exécution de la garantie professionnelle et se retourne contre la caution. Celle-ci est condamnée à exécuter son engagement et la société fait inscrire une hypothèque judiciaire sur un bien dont la caution est propriétaire indivis.
Alors que sa déclaration de créance a été déclarée irrecevable et sa créance rejetée, la société demande en justice le partage et la vente du bien indivis. La caution et ses coïndivisaires s’y opposent, faisant valoir que la créance garantie, rejetée du passif de la liquidation judiciaire, est éteinte.
A/ Les effets d’une déclaration de créance irrégulière
Il faut comprendre ce que signifie une déclaration de créance irrégulière , ce peut être le cas de l’absence de pouvoir du préposé déclarant.
Cela signifie qu’une créance qui a été irrégulièrement déclarée , ne peut être admise au passif et cela constitue une décision de rejet de la créance, qui entraîne, son extinction.
En cas d’irrégularité de la créance , le juge commissaire va donc rendre une décision de rejet et non d’irrecevabilité.
Cette décision peut être redoutable pour le créancier qui perdra le bénéfice de cette sureté alors même qu’il a procédé à une déclaration de créance.
En application de l’article 2313 du code civil, a caution peut lui opposer toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette dont l’extinction de celle-ci.
En tant qu’accessoire de la créance garantie, le cautionnement suit nécessairement le sort du principal.
La Cour de Cassation prend le soin de préciser que la libération de la caution par l’extinction de la créance s’applique quand même la caution aurait été condamnée par une décision qui a autorité de la chose jugée.
En outre, le prononcé à l’encontre de la caution d’un jugement la condamnant à exécuter son engagement ne lui interdit pas d’opposer au créancier l’extinction de sa créance pour une cause postérieure à ce jugement, celui-ci serait-il passé en force de chose jugée (Cass. com. 5-12-1995 no 94-14.793)
B/ Les effets de l’absence de déclaration de la créance à l’égard de la caution
Depuis la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005, le créancier qui n’a pas déclaré sa créance dans le délai requis n’est pas admis aux répartitions et dividendes fixés dans le cadre de la procédure collective (C. com. art. L 622-26, al. 1). La Cour de cassation en a déduit que la créance non déclarée n’est pas éteinte mais inopposable à la procédure (Cass. com. 3-11-2010 n° 09-70.312 FS-PB : RJDA 1/11 n° 64 ; Cass. com. 8-9-2015 n° 14-15.831 F-PB : BRDA 18/15 inf. 6).
Il est de jurisprudence que le créancier qui n’a pas fait sa déclaration de créance dans le délai requis et n’a pas été relevé de la forclusion est différente : certes, il ne peut pas être admis dans les répartitions et dividendes prévus dans le cadre de la procédure collective (C. com. art. L 622-26, al. 1, L 631-14 et L 641-3, al. 4), mais sa créance est inopposable à la procédure (Cass. com. 3-11-2010 no 09-70.312 : RJDA 1/11 no 64) et non pas éteinte (Cass. com. 8-9-2015 no 14-15.831 F-PB : RJDA 4/16 no 304).
Un créance inopposable signifie que la créance peut survivre et qu’une fois la procédure clôturée, le créancier peut encore espérer être réglée , ce qui n’est pas le cas de la créance éteinte.
À défaut d’être éteintes, les créances non déclarées demeurent garanties par les sûretés leur étant adossées, de sorte que le créancier forclos peut toujours poursuivre les garants à l’échéance (Com. 12 juill. 2011, n° 09-71.113,
Par conséquent , les créances non déclarées, qui sont seulement inopposables à la procédure, celles irrégulièrement déclarées et finalement frappées d’une décision de rejet du juge-commissaire doivent être considérées comme éteintes.
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JOAN DRAY
Avocat
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