Dans le cadre d'un plan de continuation, le débiteur doit respecter le plan en réglant les dividendes du plan de continuation.
A défaut de règlement et / ou en cas de retard, le Commissaire à l'exécution du plan peut solliciter du Tribunal la résolution du plan et la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
I/ la résolution du plan de continuation ne peut être prononcée sans avoir constaté la cessation des paiements.
L'article L626-27 du code de commerce dispose
"En cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan procède à leur recouvrement conformément aux dispositions arrêtées. Il y est seul habilité.(Mots ajoutés à compter du 1er juillet 2014, Ord. n° 2014-326, 12 mars 2014, art. 42, 1° .Lorsque le commissaire à l'exécution du plan a cessé ses fonctions, tout intéressé peut demander au tribunal la désignation d'un mandataire ad hoc chargé de procéder à ce recouvrement.
Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan.
Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire.
Le jugement qui prononce la résolution du plan met fin aux opérations et à la procédure lorsque celle-ci est toujours en cours. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 626-19, il fait recouvrer aux créanciers l'intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, et emporte déchéance de tout délai de paiement accordé."
Il existe deux causes de résolution;
1/ la première cause facultative peut être décidée par le juge pour sanctionner l'inexécution de ses engagements par le débiteur.
2/ la deuxième cause intervient en cas de cessation des paiements au cours de l'exécution du plan.
L'arrêt rendu par la Cour de Cassation concerne la première cause de résolution.
La Cour de Cassation a néanmoins apporté une précision importante dans un arrêt en date de 2013 puisqu'elle précise que, nonbstant les échéances du plan non réglées, le Tribunal saisi devait caracériser que les conditions de la cessation des paiements sont réunis.
En retenant que les échéances du plan ont toujours été payées avec retard et que le remboursement de l'emprunt bancaire n'est plus effectué depuis plusieurs mois, la juridiction n'a pas caractérisé, à la date à laquelle elle statuait, l'état de cessation des paiements, condition requise pour l'ouverture d'une liquidation judiciaire.
(Cass. com., 22 mai 2013, n° 12-16.641, F-D : JurisData n° 2013-010127)
Cela signifie clairmeent que même si les échénaces ne sont pas réglées ou sontpayés en retard , el commissaire à l'éexécution plan, averti et saisi , par les créanciers, deva prouver que le débiteur est en situation de cessation des paiements.
Le tribunal devra également vérifier que le principe de la contradiction a été respectée
"Lorsque la société débitrice qui n'a pu assister à l'audience pour des motifs sérieux et n'a pas obtenu de renvoi se voit placée en liquidation judiciaire après prononcé de la résolution d'un plan dont elle avait réglé la quasi totalité du passif et que le jugement qui prétend sanctionner un retard le règlement d'une échéance a été rendu sur les seuls éléments figurant dans le rapport du commissaire à l'exécution du plan, sans que celui-ci ait été porté à sa connaissance, le principe de la contradiction a été méconnu et la nullité du jugement doit être prononcée.
CA Paris, pôle 5, 8e ch., 8 févr. 2011, n° 10/19668 : JurisData n° 2011-001574"
La cessation des paiements doit être constatée en cours d'exécution du plan au jour où la juridiction est saisie de la demande de résolution.
Bien évidememnt, seul le passif exigible avant le prononcé de la liquidation judiciaire doit être pris en considération.
Bien évidememnt, pour le cas ou le Tribunal prononcera la résolution du plan, les créanciers bénficiant de ce plan ou admis au passif ne seront pas tenus de déclarer leurs créances et sûretés.
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Joan DRAY
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