La révocation du mandat à effet posthume

Publié le Modifié le 11/08/2015 Vu 6 610 fois 0
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La Première Chambre Civile de la Cour de Cassation a eu à statuer sur la révocation du mandat à effet posthume, dans un arrêt en date du 10 juin 2015. En l'espèce, il s'agissait d'un homme ayant eu un enfant avec une femme et s'est marié avec une autre femme peu de temps avant qu'il ne décéde. Par un testament olographe et codicille, il avait institué son épouse légataire universelle et légataire particulière d'un certain nombre de biens. Il a indiqué dans ce testament que le reste de ses biens et oeuvres d'art reviendrait à son fils et que si, à la date de son décès, son fils était encore mineur, alors, la mère de ce dernier n'aurait ni l'administration légale ni la jouissance légale des biens recueillis dans sa succession.

La Première Chambre Civile de la Cour de Cassation a eu à statuer sur la révocation du mandat à effet post

La révocation du mandat à effet posthume

La Première Chambre Civile de la Cour de Cassation a eu à statuer sur la révocation du mandat à effet posthume, dans un arrêt en date du 10 juin 2015.

En l'espèce, il s'agissait d'un homme ayant eu un enfant avec une femme et s'est marié avec une autre femme peu de temps avant qu'il ne décéde.

Par un testament olographe et codicille, il avait institué son épouse légataire universelle et légataire particulière d'un certain nombre de biens.

Il a indiqué dans ce testament que le reste de ses biens et oeuvres d'art reviendrait à son fils et que si, à la date de son décès, son fils était encore mineur, alors, la mère de ce dernier n'aurait ni l'administration légale ni la jouissance légale des biens recueillis dans sa succession.

Ses biens seraient administrés jusqu'à la majorité ou l'émancipation son fils par un ami, avec les pouvoirs d'un administrateur légal sous contrôle judiciaire.

Il avait conféré, par un acte authentique, à cet ami un mandat à effet posthume à l'effet d'administrer et de gérer le capital d'une société, détentrice de la totalité du capital de diverses sociétés ayant leur activité dans le domaine concerné, afin d'organiser la gestion de ce bien s'il venait à décéder et ainsi protéger les intérêts de son fils mineur.

La Cour d'Appel a ordonné la révocation du mandat posthume et a déchargé l'administrateur de la succession de sa mission, ainsi que le condamné à reverser ce qu'il aurait pu recevoir à ce titre.

Son ami a formé un pourvoi contre l'arrêt de la Cour d'Appel, qui a statué sur cinq ordonnances d'un juge aux affaires familiales.

La Cour de Cassation a censuré la décision des juges du fond.

Il fait grief, à cet arrêt, d'avoir retenu la compétence du juge aux affaires familiales pour statuer sur une demande en révocation d'un mandate posthume en présence d'un héritier mineur sous le régime de l'administration légale sous contrôle judiciaire, alors qu'aurait dû être retenu la compétence du tribunal de grande instance.

La Cour de Cassation a estimé que la Cour d'Appel avait compétence pour statuer sur la demande en révocation, puisqu'elle était saisie par l'effet dévolutif et comme juridiction d'appel.

La Cour de Cassation, sur les trois premières branches, sur les cinquième et sixième branches du deuxième pourvoi, qu'eu égard l'article 812-4 du Code civil, que la Cour d'Appel a violé le texte précité, a ajouté une condition à la loi et a inversé la charge de la preuve (Cass. 1re civ., 10 juin 2015).

Sauf en présence d'une tutelle des majeurs, le tribunal de grande instance est seul compétent pour statuer sur une demande en révocation d’un mandat à effet posthume. La révocation d'un tel acte ne peut être justifiée que par l'existence de motifs permettant de caractériser l'absence ou la disparition de l'intérêt sérieux et légitime du mandat.

                  I. Le mandat à effet posthume

      Les arguments en faveur de la licité de cette action:

 le caractère personnel du contrat de mandat est présumé à l'article 2003 du Code civil: le mandant et le mandataire peuvent détruire cette présomption en prévoyant qu'au décès de l'un, ses créances et ses dettes nées du contrat seront transmises à ses héritiers ou ayants cause.

Les successeurs du mandant ou du mandataire décédé qui recueillent les droits et actions de leur auteur agissent dès lors eux-mêmes en qualité de mandant ou de mandataire; - même en l'absence de transmission des pouvoirs du mandataire à ses héritiers, ceux-ci sont tenus de pourvoir à ce que les circonstances exigent pour l'intérêt du mandant (art. 2010 du Code civil) ;

- il est indiqué à l'article 2008 du Code civil que les actes réalisés par le mandataire qui a ignoré le décès du mandant produisent leurs effets (Cass. soc., 22 juin 1978– Cass. 3e civ., 28 févr. 1984).

Cette disposition serait une application du principe selon lequel le mandataire a la faculté d'agir au nom du mandant décédé ;

  enfin, il est précisé que le mandat finit par la mort du mandant ou du mandataire (article 2003 du Code civil).

Cette règle n'est pas d'ordre public, mais elle est supplétive de volonté (CA Paris, 12 déc. 1967– CA Paris, 11 avr. 1991 - CA Bordeaux, 30 juin 1994).

Par ailleurs, les parties peuvent convenir expressément ou tacitement que la mort du mandant ou du mandataire ne mettra pas fin au contrat de mandat.

Au décès du mandant, le mandataire peut donc conserver le pouvoir d'agir : c'est notamment par application de ce mécanisme qu'un titulaire de compte bancaire peut donner pouvoir à un tiers de faire fonctionner ce compte même après son décès (CA Riom, 23 févr. 1999). Encore faut-il que l'objet du mandat post mortem ne soit pas illicite : ainsi un tel mandat ne peut transgresser les règles d'ordre public édictées en matière successorale (Cass. 1re civ., 28 juin 1988).

Cependant, le mandant ou le mandataire peuvent convenir expressément ou tacitement qu'au décès de l'un deux le mandat ne prendra pas fin.

Ainsi, les successeurs du défunt seront alors substitués dans ces rapports contractuels au de cujus.

A l'ouverture de la succession du mandant, la qualité de mandant est transmise à ses héritiers, lesquels acquièrent l'ensemble des prérogatives y afférentes, et notamment celle de révoquer le mandataire (Cass. 1re civ., 2 févr. 1999).

                 II. La mise à l'écart du parent survivant: la révocation du mandat

Dès lors, la seule mise à l'écart du parent survivant est insuffisante pour motiver la révocation du mandat, qui plus est lorsqu'aucune atteinte sérieuse aux intérêts de l'héritier concerné par le mandat n'est prouvée.

Notamment, lorsqu'il n'est pas fermement établi que le recours au mandat a été effectué dans le seul but d'éloigner un héritier mineur de son parent survivant ou à des fins frauduleuses, notamment aux fins de léser les droits successoraux, et notamment les droits à réserve, d'un tel héritier au profit du mandataire ou d'un tiers.

Le recours au mandat à effet posthume parait plus protecteur des intérêts de l'héritier mineur que la désignation testamentaire, sur le fondement de l'article 389-3, alinéa 3, du code civil, d'un administrateur pour les biens reçus par un tel héritier.

La Cour de cassation a considéré que le juge ne peut annuler la disposition testamentaire prévoyant ce mode d'administration au motif que la désignation effectuée serait contraire à l'intérêt de l'enfant, le tout sous peine d'ajouter à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas (Civ. 1re, 26 juin 2013).

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Joan DrayAvocat à la Cour

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