la saisie-conservation et aspect pratique

Publié le 29/03/2014 Vu 12 036 fois 0
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Les mesures conservatoires ont pour but d’assurer le gage du créancier et sont provisoires par nature. Elles consistent à faire pression sur le débiteur. Il existe deux catégories : les suretés judiciaires et les saisies conservataires. Cette article traitera uniquement de la saisie-conservatoire dont l’objet est d’empêcher le débiteur des biens de son patrimoine. La saisie conservatoire se définit comme une procédure, à caractère provisoire, dont l’objectif est de placer sous main de justice des biens du débiteur, afin que celui-ci n’en dispose pas ou ne les fasse pas disparaître L'objet de la procédure étant d'inciter le débiteur à payer la créance de son gré avant tout jugement entraînant une exécution forcée.

Les mesures conservatoires ont pour but d’assurer le gage du créancier et sont provisoires par nature. Ell

la saisie-conservation et aspect pratique


Les mesures conservatoires ont pour but d’assurer le gage du créancier et sont provisoires par nature.


Elles consistent à faire pression sur le débiteur.


Il existe deux catégories : les suretés judiciaires et les saisies conservataires.


Cette article traitera uniquement de la saisie-conservatoire  dont l’objet est d’empêcher le débiteur des biens de son patrimoine.


La saisie conservatoire se définit comme une procédure, à caractère provisoire, dont l’objectif est de placer sous main de justice des biens du débiteur, afin que celui-ci n’en dispose pas ou ne les fasse pas disparaître.


 L'objet de la procédure étant d'inciter le débiteur à payer la créance de son gré avant tout jugement entraînant une exécution forcée.


 L'article R521-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution stipule que la saisie peut-être faite tant sur des biens meubles corporels ou incorporels.


 


 Condition requises pour pratiquer une saisie -conservatoire


L’article 67, alinéa 1er, de la loi du 9 juillet 1991 dispose que « toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement ».


La mesure conservatoire échappe à la triple exigence d’une créance certaine, liquide et exigible et le juge peut se contenter d’une simple apparence de droit.


Ainsi, une créance conditionnelle ou même éventuelle peut parfaitement justifier l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire.


Le juge compétent pour autoriser une mesure conservatoire appréciera souverainement si la créance est ou non fondée en son principe.


Dans la mesure où l’exigence de liquidité  et d’exigibilité n’est pas exigée par la loi, la créance n’aura pas nécessairement besoin d’être chiffrée et pourra porter sur une créance non échue.


Pour être admis à prendre une mesure conservatoire, il faut non seulement que la créance paraisse fondée en son principe, mais encore justifier de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement (L. 1991, art. 67 ; Décr. 1992, art. 210).


Le créancier devra justifier  et prouver qu’il existe un risque  d’insolvabilité, il en sera ainsi à titre d’exemple :
-lorsque le débiteur ne dispose plus de fonds de roulement,
-lorsque son bilan fait apparaitre des dettes,
- si il refuse de payer en dépit des mises en demeures infructueuses,
- si il a d’importantes difficultés financières,
- le défaut de communication de bilan


Pour autant, le seul fait que le compte du débiteur se trouve en position débitrice ne suffit pas à établir que la créance est menacée dans son recouvrement (Civ. 2e, 10 janv.2008, no06-21.979).


Le seul fait, pour le débiteur, de ne pas acquitter sa dette ne suffit pas à constituer la circonstance menaçant le recouvrement.


Le retard ou le refus de paiement ne sont pas, à  eux seuls, constitutifs d’une menace (CA Paris, 22 janv. 1998)



Une mesure conservatoire autorisée par un juge doit être exécutée dans les trois mois qui suivent l’ordonnance d’autorisation. Dans ce délai préfix, sous peine de caducité de l’ordonnance, les biens doivent avoir été rendus indisponibles par une saisie conservatoire.
Le créancier doit notifier au débiteur l’exécution de la mesure et accomplir les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire.


Afin d’assurer son efficacité, la  saisie sera faite à l’insu du débiteur.


Cette notification doit intervenir, à peine de caducité, dans un délai de huit jours (par ex., art. 236).


Le décret de 1992 prévoit d’ailleurs que cet acte contienne, à peine de nullité, une copie de l’autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la mesure a été pratiquée.


Le créancier dispose à compter du jour où la banque lui répond de huit jours pour dénoncer l’acte auprès du débiteur. La dénonciation consiste simplement à informer le débiteur de la procédure engagée contre lui.


Ce dernier dispose d'un mois à compter de la réception de l’acte de dénonciation pour s’opposer à la procédure engagée.


Il convient de préciser que  les saisies conservatoires judiciaires n’ont guèrebesoin d’attestation de non-opposition pour leur mise en œuvre par les tiers saisis.


Aussi, l’ordonnance de saisie conservatoire n’est valable que trois mois à compter de sa signature par le juge.


Dans la saisie conservatoire, aucun transfert de propriété n’est envisageable sauf si la saisie-attribution se substitue à la saisie conservatoire dans les conditions fixées par la loi.
Les sommes saisies correspondent au montant que vous devez au créancier auxquelles s'ajoutent les frais d'huissier, sauf si le solde du ou des comptes saisis ne permet pas un paiement intégral.


 Si le solde de tous les comptes saisis est débiteur, aucune somme ne peut être saisie. De plus, on ne peut saisir l'intégralité des sommes disponibles sur les comptes du débiteur, même si le montant dû leur est supérieur : on parle à cet effet du solde bancaire insaisissable.


Tout comme, il existe certaines sommes insaisissables : minima sociaux, prestations familiales, remboursement des frais médicaux... Le débiteur peut donc en disposer dans la limite de leurs montants et sur justification à la banque de l'origine de ces sommes dans les quinze jours.

• le contentieux relatif à la saisie-conservatoire.


Nous évoquerons certains cas dans lesquels le débiteur conteste l’acte de saisie et demandait soit la mainlevée.


Le Juge de l’exécution ou président du tribunal de commerce ,l’auteur de l’ordonnance dispose ici d’une compétence exclusive, à l’exclusion du juge des référés.


Aucun délai n’étant prévu par l’article 72 de la loi ou par l’article 217 du décret, il faut admettre que le juge puisse être saisi pendant toute la durée de la mesure conservatoire.
À l’occasion de cette saisine, la procédure devient contradictoire .


 La mainlevée de la mesure


L’article 72 de la loi du 9 juillet 1991, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire « s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article 67 ne sont pas réunies ».
Le créancier devra prouver que les circonstances justifiaient le maintien de la mesure.


Le juge dispose, sur toutes ces questions, d’un pouvoir souverain d’appréciation.


Il peut ainsi décider, déboutant le débiteur de sa contestation, de maintenir la mesure conservatoire initiale.


La demande de mainlevée peut aussi être fondée :


-sur le non-respect des règles procédurales énoncées par les articles 210 et suivants du décret du31 juillet 1992 (V. Décr. 1992, art. 217).


- le débiteur se trouve en  redressement ou de liquidation judiciaire


-Par ailleurs, l’article72, alinéa3, delaloidu9juillet1991disposeque« la constitution d’une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l’article 70 »


Le juge peut décider d’une mainlevée partielle ou totale.


Si le juge ordonne la mainlevée, il peut aussi condamner le créancier ayant procédé inconsidérément à une mesure conservatoire  d’indemniser le débiteur des conséquences néfastes de celle-ci.


Nous verrons dans un prochain article  les modalités de conversion de la mesure de saisie , car il ne faut pas oublier que cette mesure doit être prise uniquement dans l’attente de la mesure d’exécution forcée.


Je me tiens à votre disposition pour tous renseignements et contentieux.


Vous pouvez me poser vos questions sur conseiller juridique.net : http://www.conseil-juridique.net/joan-dray/avocat-1647.htm
JoanDRAY
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