Le sort du contrat de prêt en cas de cession de l’entreprise

Publié le Modifié le 15/06/2016 Vu 13 985 fois 0
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Il s’agira dans cet article de clarifier la situation du contrat de prêt consenti par un professionnel au regard du régime de la continuation des contrats en cours, au jour du jugement d’ouverture en cas de cession de l’entreprise au terme de la liquidation judiciaire.

Il s’agira dans cet article de clarifier la situation du contrat de prêt consenti par un professionnel au r

Le sort du contrat de prêt en cas de cession de l’entreprise

Le sort du contrat de prêt en cas de cession de l’entreprise

Le "prêt" est le contrat par lequel une personne remet à une autre, à titre précaire, un objet, du matériel ou une somme d'argent, à charge de restitution au terme qu'elles conviennent.

Lors d’une cession, le tribunal ordonne la cession des biens mais également celle des contrats nécessaires au maintien de l’activité.

En effet, en application de l’article L642-7 du Code de commerce, le tribunal ordonne la cession au repreneur, des contrats nécessaires au maintien de l’activité. Ainsi, la question est de savoir si le contrat de prêt rentre dans le champ d’application des contrats nécessaires au maintien de l’activité.

Il s’agira dans cet article de clarifier la situation du contrat de prêt consenti par un professionnel au regard du régime de la continuation des contrats en cours, au jour du jugement d’ouverture en cas de cession de l’entreprise au terme de la liquidation judiciaire.

  • Le contrat de prêt au regard de la définition des contrats en cours

Le contrat en cours au sens de l'article L. 622-13 peut être défini comme un contrat qui n'a pas épuisé ses effets fondamentaux au jour du jugement d'ouverture. Est en cours le contrat dont toutes les obligations n'ont pas été exécutées au jour du jugement d'ouverture (Cass. com., 2 mars 1993 : D. 1993, jurispr. p. 573, note Ph. Dévésa).

Pour que l'article L. 622-13 s’applique, il faut que la relation en cours qui unit le débiteur et le tiers soit une relation contractuelle et non l'application d'un statut légal ou institutionnel. A titre d’exemple, la Cour de cassation a jugé que le contrat de société liant l'associé et sa société ne constitue pas un contrat en cours lorsque la société est une personne morale (Cass. com., 10 juill. 2007, n° 06-11.680). Toutefois, lorsque le débiteur est en société en participation, la relation contractuelle prime et le régime des contrats en cours doit s'appliquer.

De plus, l'application de l'article L. 622-13 suppose que le contrat soit définitivement formé. Si l'un des éléments nécessaires à la validité du contrat manque, le contrat ne peut être considéré comme un contrat en cours et l'administrateur ne peut en exiger l'exécution. Néanmoins, la Cour de cassation a allégé cette condition en considérant que si tous les éléments sont réunis et que seules manquent les clauses usuelles propres à en faire un acte définitif alors le contrat est définitivement formé (Cass. com., 6 févr. 1996 : JurisData n° 1996-000378 ; JCP E 1996, pan. p. 490).

Quant au prêt, le contrat peut être considéré comme un contrat en cours si les fonds n'ont pas été entièrement remis à l'emprunteur avant l'ouverture de la procédure collective (Cass. com., 9 avr. 1991). Néanmoins, cette jurisprudence a été remise en cause récemment par un arrêt de la Cour de cassation en date du 9 février 2016.

  • La clarification du contrat de prêt au regard du régime de la continuation des contrats

Durant la poursuite de l'activité de l'entreprise en procédure collective, il convient de conclure de nouveaux contrats mais également de prendre position sur les contrats déjà en cours au moment de l'ouverture de la procédure.

Dans le cas du contrat de prêt, la Cour de cassation, dans un arrêt du 9 février 2016, a considéré que « Le prêt consenti par un professionnel du crédit avant l’ouverture du redressement judiciaire de l’emprunteur n’est pas un contrat en cours au sens de l’article L. 622-13 du code de commerce et ne peut donc être cédé au titre des contrats visés à l’article L. 642-7 ».

Ainsi, le contrat de prêt ne peut être cédé au cessionnaire de l’entreprise si celui-ci a été contracté avant l’ouverture de la procédure collective. L’exclusion de la qualification de contrat en cours à la condition que les fonds aient été remis à l’emprunteur avant l’ouverture du redressement judiciaire ne s’applique plus.

Cependant, le cessionnaire de l’entreprise a la possibilité de s’engager volontairement , auprès de l’établissement de crédit, à payer les mensualités du prêt souscrit par la société cédée, à échoir postérieurement au jugement d’arrêté du plan de cession.

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Joan DRAY

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