La clause de non-concurrence, dont la validité est subordonnée à l'existence d'une contrepartie financière, est stipulée dans l'intérêt de chacune des parties au contrat de travail, de sorte que l'employeur ne peut, sauf stipulation contraire, renoncer unilatéralement à cette clause au cours de l'exécution de cette convention, c’est ce qu’a souligné la chambre sociale de la Cour de Cassation dans un arrêt du 11 mars 2015.
Lire la suiteIl peut arriver qu’un employeur décide de modifier les horaires de travail de son salarié. Néanmoins, l’employeur peut être confronté à son refus de voir ses horaires modifiés. Le principe posé par la jurisprudence est que si la durée du travail constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans l’accord du salarié, les horaires de travail relèvent en principe du pouvoir de direction de l’employeur. En cas de changement, le salarié ne peut donc s’y opposer Cass. soc., 20 févr. 2007, no 05-42.734). Ce principe a ses limites. La Cour de cassation considère, en effet que, dans certains cas, la variation des horaires peut caractériser une modification du contrat de travail nécessitant ainsi l’accord du salarié.
Lire la suiteLa réalisation de travaux au sein d'une copropriété est soumise au vote des copropriétaires en assemblée générale. Le type de majorité exigé varie en fonction des travaux envisagés. En application de la loi du 10 juillet 1965, les assemblées générales de copropriétaires statuent suivant quatre niveaux différents de majorité : la majorité simple de l’article 24 (I), la majorité absolue de l’article 25 (II), la double majorité de l’article 26 (III) et l’unanimité (IV). Se pose alors la question de savoir, quelle majorité doit-on utiliser pour quel type de travaux ?
Lire la suiteLe bailleur doit répondre à une demande de renouvellement. La jurisprudence est venue préciser les effets juridique attachés au défaut de réponse du bailleur à une demande de renouvellement.
Lire la suiteL’acte notarié revêtu de la formule exécutoire peut être exécuté sans qu’il soit besoin de recourir à un juge Un acte de saisie, en effet, est un acte d'exécution qui opère attribution immédiate des sommes saisies au profit du saisissant.
Lire la suiteUne récente décision de la Cour d’Appel de Paris du 9 octobre 2014 rappelle que le paiement des loyers est l’obligation fondamentale du contrat de bail et que l’exception d’inexécution est enfermée dans des conditions strictes. Le locataire ne peut se faire justice lui-même en cas d’inexécution contractuelle de la part du bailleur.
Lire la suiteLa Cour de cassation a jugé, par un arrêt du 13 novembre 2014, que la mention erronée du cahier des conditions de vente désignant le bâtonnier de l'Ordre des avocats ou la caisse de règlement professionnelle des avocats comme séquestre du prix de vente, ne peut pas entrainer la nullité en l'absence de grief à l'égard de la partie invoquant l'irrégularité.
Lire la suiteUn arrêt du 14 janvier 2014 rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé que la saisine du tribunal par un créancier en vue de l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre d'une société débitrice n'a pas pour effet d'exonérer le représentant légal de cette société de son obligation d'effectuer la déclaration de cessation des paiement (Chambre commerciale, 14 janvier 2014, N°12-29.807, 39). A ce titre, nous aborderons les règles régissant l'obligation de déclaration de cessation des paiements concernant notamment l'auteur de la déclaration (I) ainsi que les formes de la déclaration (II).
Lire la suiteLa procédure de traitement des situations de surendettement permet aux personnes physiques qui sont dans l'impossibilité réelle de payer leurs dettes personnelles d’obtenir un échelonnement de leurs dettes. Peuvent en bénéficier les débiteurs de bonne foi qui sont dans l’impossibilité manifeste de faire face à leurs dettes personnelles c’est-à-dire non professionnelles. Depuis la loi du 1er Août 2003, toutes les dettes, même les dettes fiscales peuvent bénéficier d’un plan de surendettement.
Lire la suiteL'article L.121-1 du code de la consommation dispose que « Le consommateur dispose d'un délai de sept jours francs pour exercer son droit de rétractation sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités, à l'exception, le cas échéant, des frais de retour. Le consommateur peut déroger à ce délai au cas où il ne pourrait se déplacer et où simultanément il aurait besoin de faire appel à une prestation immédiate et nécessaire à ses conditions d'existence». En effet, le principe est que l'acheteur dispose d'un droit de rétractation pendant les 7 jours suivant la vente. Cependant, selon les types de vente, des différences peuvent exister, il est donc utile de les traiter séparément.
Lire la suiteAvocat et rédactrice de plusieurs articles juridiques
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