L'acquisition et l'installation de panneaux photovoltaïques est en plein essor et certaines ventes peuvent avoir lieu en violation des dispositions du code de la consommation.
Des difficultés peuvent apparaitre lors de l’opération d’achat de panneaux financés par un crédit affecté :
-malfaçons sur les installations,
-matériel bas de gamme ou non adapté,
-chantier non terminé,
-absence de raccordement au réseau (empêchant la revente du surplus d'électricité à ERDF), absence de livraison de l'onduleur permettant de faire fonctionner les panneaux
Il arrive que certains acheteurs de panneaux photovoltaïques, se trouvent dans une situation de désarroi en cas d'ouverture de la procédure collective du vendeur installateur .
En effet , leur installation peut se trouver défectueuse, défaillante , incomplète, voire même inexistante ; que faire dans cette situation ?
Le contentieux est abondant dans ce domaine et la jurisprudence récente de la Cour de Cassation semble davantage protéger les consommateurs.
Les recours devant les tribunaux ont alors considérablement augmenté ces dernières années à l'égard de ces acquisitions
Les acheteurs peuvent se trouvés dans une situation financière compliquée puisqu’ils ont, en général , recours à un prêt pour financer leur acquisition, et doivent rembourser le crédit souscrit sans avoir obtenu l'installation espérée.
En premier lieu, l’acheteur ne doit pas espérer une quelconque installation lorsque le vendeur est en liquidation judiciaire.
En second lieu, le droit des procédures collectives impose l’arrête des poursuites contre le débiteur en liquidation judiciaire et de facto, l’ 'interdiction des poursuites en paiement à l'encontre du vendeur en procédure collective .
Il existe toutefois une voie judiciaire qui permet à l’acheteur d’obtenir la nullité du contrat de crédit , en cas de liquidation judiciaire.
Rappel des mécanismes de financement de l’achat des panneaux photovoltaïques :
Þ le crédit accordé étant affecté à l'acquisition de panneaux photovoltaïques, il est indivisible de la vente (C. consom., art. L. 311-1, 11°) et sera anéanti de plein droit « lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé » (C. consom., art. L. 312-55)
Des dispositions de nature à régir cette situation sont à relever aux articles L. 312-44 à L. 312-56 du Code de la consommation relatifs au crédit à la consommation affecté. Pour mémoire, constitue un tel crédit, au sens de l'article L. 311-1, 11°, du Code de la consommation, celui servant « exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers ; ces deux contrats constituent une opération commerciale unique ».
Article L. 312-55
En cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur.
La question est de savoir si un acheteur peut engager une action en nullité du contrat de vente si le vendeur est en liquidation judiciaire ?
La Cour de cassation a pu juger que les acheteurs emprunteurs qui demandent l'annulation du contrat de vente sur le fondement de la violation de l'article L. 121-23 du Code de la consommation (réd. antérieure, Ord. n° 2016-301, 14 mars 2016) et réclament à titre subsidiaire la résolution pour inexécution de prestations « sans demander de condamnation du vendeur au paiement d'une somme d'argent ni invoquer le défaut de paiement d'une telle somme, ni même réclamer la restitution du prix de vente » ne se heurtent pas à l'interdiction des poursuites (Cass. com., 7 oct. 2020, n° 19-14.422, F-P+B : JurisData n° 2020-015811
La Cour de Cassation dans un arrêt récent , rappelle cette solution et précise que l’acheteur – consommateur peut fonder sa demande d'annulation du contrat de vente sur la violation des articles L. 111-1 et L. 121-23 du Code de la consommation (réd. antérieure, Ord. n° 2016-301, 14 mars 2016), nonobstant , l’interdiction des poursuites , en raison de la liquidation judiciaire du vendeur.
Il faut comprendre que l’acheteur ne demandait pas au Tribunal « la condamnation du vendeur au paiement d'une somme d'argent ni [n’invoquait] le défaut de paiement d'une telle somme ni même [ne réclamait] la restitution du prix de vente, de sorte que leurs demandes » mais exerçait une action en nullité ou en résolution de contrat.
Les acheteurs de panneaux photovoltaïques pourront donc seulement déclarer leur créance , en cas d’annulation du contrat de vente.
Toutefois , l’anéantissement du contrat de vente emporte celui du crédit affecté.
Cela signifie que l’emprunteur doit restituer les fonds prêtés à la banque mais ne sera pas remboursé par le vendeur.
Le vendeur en liquidation judiciaire n'est donc plus à même de procéder à une quelconque restitution au bénéfice de l'acquéreur-emprunteur.
En l’absence de dispositions légales qui régissent cette situation, certaines juridictions ont été amenées à retenir la responsabilité du prêteur fondé sur son attitude au moment du déblocage des fonds et conduisant, parfois, à ce qu'il se retrouve privé de sa créance de restitution des fonds prêtés, c'est-à-dire une sanction non prévue par la loi.
La seule solution consiste à établir une faute du banquier dispensateur du crédit, par exemple en démontrant que la remise des fonds a été opérée par la banque sans s'assurer de la bonne exécution du contrat (Cass. 1re civ., 9 janv. 2019, n° 17-27.955 : JurisData n° 2019-000159) ;
Un article prochain sera consacré cette responsabilité de la banque.
Le cabinet se tient à disposition pour vous assister dans le contentieux.
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Maître JOAN DRAY
Avocat
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