Un acte notarié permet- il de pratiquer une saisie -attribution ?
Le titre exécutoire est nécessaire pour mener les voies d'exécution
Il y a les titres exécutoires définitifs tel que l’acte notarié.
Or, selon l’article 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, « Seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou administratif lorsqu’elles ont force exécutoire ;
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
5° Le titre délivré par l’huissier de justice en cas de non-paiement d’un chèque ;
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement. ».
L'article L. 111-3 du Code des procédures civiles d'exécution donne une liste censée être exhaustive des actes, titres et décisions constituant des titres exécutoires, notamment l’acte notarié revêtu de la formule exécutoire.
L’acte notarié revêtu de la formule exécutoire peut être exécuté sans qu’il soit besoin de recourir à un juge
Un acte de saisie, en effet, est un acte d'exécution qui opère attribution immédiate des sommes saisies au profit du saisissant.
La Cour de cassation a jugé qu'un créancier déjà titulaire d'un acte notarié est en droit d'agir en justice à fin de condamnation de son débiteur, considérant « qu'aucune disposition légale ne fait obstacle à ce qu'un créancier dispose de deux titres exécutoires pour la même créance » (Cass. 2e civ., 18 févr. 2016, n° 15-13.945, n° 15-13.991 e
Pour contester l’acte notarié, certains débiteurs invoquent des irrégularités qui peuvent affecter l’acte notarié.
Un débiteur qui avait fait l’objet d’une saisie-attribution en vertu d’un acte notarié, avait contesté devant le juge de l’exécution aux fins d’obtenir la mainlevée en invoquant le fait que le sceau du notaire n’était pas apposé sur la copie de l’acte exécutoire qui avait servi de fondement aux poursuites.
Le premier juge avait refusé cet argument.
La cour d'appel infirme la décision en retenant que l'absence d'apposition du sceau du notaire, imposée par l'article 34 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, fait perdre à l'acte son caractère exécutoire.
L'arrêt est cassé au visa des articles 34, alinéas 4, et 41 dudit décret et aussi de l'article 1318 du Code civil (devenu 1371).
L'irrégularité affectant l'acte dépourvu du sceau du notaire ne relève pas des défauts de forme que l'article 1318, devenu 1370, du Code civil sanctionne par la perte du caractère authentique et partant, exécutoire, de cet acte, lesquels s'entendent de l'inobservation des formalités requises pour l'authentification par l'article 41 du décret du 26 novembre 1971.
Cass. 2e civ., 1er févr. 2018, n° 16-25.097, P+B : JurisData n° 2018-001018
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Joan DRAY
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