Actes annulables antérieurs à la date de cessation des paiements

Publié le Modifié le 01/06/2015 Vu 5 246 fois 0
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La Cour de cassation réunie en Chambre Commerciale a rendu un arrêt relatif aux actes annulables antérieurs à la date de cessation des paiements. (Arrêt n° 1124 du 16 décembre 2014 (13-25.765) - Cour de cassation - Chambre commerciale, financière et économique).

La Cour de cassation réunie en Chambre Commerciale a rendu un arrêt relatif aux actes annulables antérieurs

Actes annulables antérieurs à la date de cessation des paiements

La Cour de cassation réunie en Chambre Commerciale a rendu un arrêt relatif aux actes annulables antérieurs à la date de cessation des paiements. (Arrêt n° 1124 du 16 décembre 2014 (13-25.765) - Cour de cassation - Chambre commerciale, financière et économique). 

L’article L.632-2 du Code de commerce dispose que : « Les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements.Tout avis à tiers détenteur, toute saisie attribution ou toute opposition peut également être annulé lorsqu'il a été délivré ou pratiqué par un créancier à compter de la date de cessation des paiements et en connaissance de celle-ci. »

Cette disposition reconnait donc la possibilité d’annuler les actes translatifs à titre gratuit. 

L’ordonnance du 12 mars 2014 a également ajouté la possible annulation de la déclaration d'insaisissabilité établie dans les six mois qui ont précédé la cessation des paiements.

Il déroge, à ce titre, aux règles générales des nullités de la période suspecte qui ne concernent, en principe, que les actes passés entre la date de cessation des paiements et le jugement d'ouverture. 

Cette particularité lui confère la portée exceptionnelle de pouvoir s'appliquer dans tous les redressements et liquidations en l'absence même de période suspecte

Pour autant, la nullité reste facultative pour le tribunal qui apprécie l'opportunité de la prononcer. 

Mais les deux types d'actes visés par le texte sont interprétés de la même manière que lorsqu'ils sont soumis à une nullité de droit, parce qu'ils sont réalisés pendant la période suspecte.

I.Des actes à titre gratuit. 

Les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière et immobilière peuvent résidés dans l’ensemble donations (directe,indirecte ou déguisée). 

Les actes de partage, même s’ils ne sont pas des actes translatifs mais déclaratifs peuvent tomber sous le coup de ces nullités dès lors qu'ils dissimulent une libéralité du débiteur en difficulté au profit de l'autre copartageant. 

L'intention libérale à l'origine de l'opération suppose néanmoins que le partage s'opère sans contrepartie.

Ce peut être le cas lorsque le partage d'une communauté entre époux attribue la totalité de l'actif au conjoint in bonis et une soulte au conjoint en difficulté, mais que ce dernier renonce au paiement de la soulte (Cass. 1re civ., 20 mai 2009, n° 08-12.858). 

II. L’espèce : des actes sans contrepartie et au cours de la période suspecte. 

Ce n’est cependant pas le cas dans l’arrêt rendu le 16 décembre 2014. 

L'acte de partage d'un immeuble acquis en indivision attribuait au copartageant in bonis le bien ainsi qu'une soulte, mais à charge pour lui d'assumer la totalité du solde du prêt.

En l’espèce, le seul fait que le copartageant alloti de l'immeuble se soit engagé à supporter seul le poids de l'emprunt sur le terrain de la contribution à la dette, suffisait à caractériser l'existence d'une contrepartie et à rendre l'acte commutatif.

À partir de là, le déséquilibre qui résultait malgré tout de l'acte de partage, en raison notamment du fait que les deux copartageants restaient solidairement engagés à l'égard de la banque en leur qualité de co-emprunteurs solidaires, ne permettait pas d'annuler l'opération, dès lors qu'elle avait été réalisée 11 jours avant le début de la période suspecte. 

À quelques jours près il en aurait été différemment, car établi au cours de la période suspecte, le partage qui s'analyse en un acte commutatif déséquilibré est frappé d'une nullité de plein droit (Cass. com., 30 juin 2004, n° 01-14.552).

Les actes antérieurs à la date de cessation des paiements qui sont annulables sont ceux faits à titre gratuit, c'est-à-dire qui ne comportent pas de contrepartie. 

Ce n'est pas le cas de l'acte de partage qui comporte une contrepartie, fût-elle faible.

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Joan DRAY
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