Le sort à réserver au dirigeant d’une société en procédure collective pose parfois des difficultés.
En effet, les juridictions du fond hésitent souvent entre la procédure de surendettement (art L333-1 et s C conso) et le droit des procédures collectives.
Il convient de rappeler que l’application du droit de la consommation suppose que les dettes auxquels ne peut pas faire face le dirigeant soient de nature essentiellement non professionnelle.
Aussi, en principe, les procédures collectives n’atteignent pas les dirigeants sociaux qui n’ont pas la qualité de commerçants. En effet, le dirigeant qui agit au nom de la société qu’il représente et non en son personnel ne relève pas des procédures collectives du livre VI du Code de commerce (Cass com 12 novembre 2008 n°07-16.998).
A cet égard, la Cour de cassation a déjà jugé que la qualité du gérant d’une société en liquidation judicaire ne suffisait pas à l’exclure de l’application des procédures de surendettement (Cass civ 2ème civ 21 janvier 2010 n° 08-19 .984 n° 08-10.984).
Dès lors, un gérant de SARL peut bénéficier d’une procédure de surendettement pourvu qu’il soit de bonne foi et que la part de ses dettes personnelles soit suffisamment importante.
A priori, les choses sont claires.
Toutefois, une difficulté ressurgit lorsque le dirigeant qui sollicite le bénéfice d’une procédure de surendettement a été condamné sur le fondement de la responsabilité pour insuffisance d’actif.
La cour de cassation a eu à se prononcer sur cette question dans un arrêt du 12 avril 2012.
En l’espèce, le gérant d’une SARL placée en liquidation judicaire demande à bénéficier des procédures de surendettement des particuliers prévues par le Code de la Consommation.
La Commission de surendettement, confirmée par le juge de l’exécution, déclare la demande irrecevable au motif que l’intéressé a été placée en liquidation judiciaire, laquelle lui a été étendue pour comblement de passif.
En effet, l’article L333-3 du Code de la consommation pose le principe de la subsidiarité de la procédure de surendettement des particuliers par apport aux procédures collectives.
Dès lors, les dispositions des articles L330-1 et s du Code de la consommation ne trouvent pas à s’appliquer lorsque le débiteur relève des procédures de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire (art L610-1 s) et ce, quand bien même il pourrait faire état de dettes personnelles.
La cour de cassation n’a pas suivie ce raisonnement et a censuré la position des juge de l’exécution en relevant que le gérant avait fait l’objet d’une action en comblement de passif et non d’une extension de la procédure de liquidation judicaire de la société.
Or, la sanction prononcée suite à une action en comblement de passif n’a pas pour effet d’appréhender son patrimoine pour l’attraire à la procédure collective existante mais est prononcée à l’encontre du dirigeant et met à sa charge une partie de l’insuffisance d’actif.
Ainsi, elle estime « l’action en comblement de passif n’exclut pas en soi le bénéfice des mesures de traitement du surendettement » (Cass 2ème civ 12 avril 2012 n° 11-10.228).
Evidemment, si le gérant reste éligible à la procédure de surendettement en cas d’action en comblement de passif, il devra encore faire état d’un endettement personnel et donc de dettes autres que celles consécutives à l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif de nature professionnelle.
Joan DRAY
Avocat à la Cour
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