L’administration de l'entreprise pendant la période d'observation
La mise en observation de l'entreprise pendant une certaine période a été introduite par la loi de 1985. La Loi du 26 juillet 2005, ni l'ordonnance du 18 décembre 2008 n'ont que très peu modifié ce régime de la période d'observation.
L’objectif de la période d’observation est de permettre d'aboutir à un plan de sauvegarde ou de redressement. L’activité de l’entreprise est maintenue durant cette période. Seront alors instaurées des notions de privilèges de paiement (art. L.622-17 Code de commerce).
Sous le régime de la Loi de 2005, la désignation obligatoire ou facultative d'un administrateur judiciaire était relative à l’importance de l’entreprise. Désormais, depuis la l’ordonnance de 2008, la désignation est facultative si l'entreprise compte moins de vingt salariés ou un chiffre d'affaires hors taxes inférieur à 3.000.000 d'euros (art. L.621-4 al.4).
Lorsque l’entreprise est en redressement judiciaire, si une cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable, le tribunal devra désigner un administrateur dont la mission sera limitée à la mise en place des actes nécessaires à la préparation de la cession.
Quels sont alors les pouvoirs de l’administrateur et du débiteur lors de la période d’observation ?
I – Les pouvoirs de l’administrateur
Lorsque le tribunal désigne un administrateur, la mission confiée à ce dernier doit être détaillée (CA Versailles, 5 janvier 1988).
3 types de mission peuvent lui être confiés :
- En sauvegarde : mission de surveillance du débiteur dans sa gestion
- En sauvegarde et en redressement : mission d'assistance pour tous les actes de gestion ou certains d'entre eux
- En redressement : une mission d'assurer seul, entièrement ou en partie, la gestion de l'entreprise (art. L.631-12 al.2)
A/ Mission de surveillance (art. L.622-1, II, 1°)
Le débiteur peut, dans cette situation, accomplir l'ensemble des actes de gestion de l’entreprise (à l’exception des actes interdits par l’art. L.622-7 depuis la loi du 26 juillet 2005).
L’administrateur n’a alors que pour mission de surveiller les opérations de gestion. Il contrôle l'opportunité des actes accomplis et ainsi que leur légalité. Il ne pourra contraindre le débiteur d’accomplir ou d’interdire l’accomplissement d'un acte, sauf modification de la mission par le tribunal.
B/ Mission d’assistance
L’administrateur va intervenir aux cotés du débiteur (Cass. soc. 7 novembre 1990).
La mission d’assistance sera encadrée par le tribunal ; elle pourra, en effet, concerner tous les actes de gestion ou uniquement un certain nombre (selon énumération dans le jugement d’ouverture).
L’administrateur devra apposer sa signature lors des actes relatifs à la poursuite de l’activité de l’entreprise.
Toutefois, lorsque un acte de gestion courante a été accompli par le débiteur sans l’assistance de l’administrateur, conservera toute sa valeur entre les parties mais sera inopposable à la procédure (Cass. com. 23 mai 1995).
Lors d'un redressement judiciaire, la mission d’assistance de l’administrateur peut être modifiée en mission de représentation.
C/ Mission de représentation
Depuis 2005, l’administrateur peut être chargé d'assurer seul, entièrement ou en partie, l'administration de l'entreprise.
La situation s'apparente à celle antérieure de la représentation exercée par le syndic en cas de liquidation des biens. Toutefois, cela ne concerne que les actes d'administration, à l'exclusion de ceux de disposition soumis à l'autorisation du juge-commissaire.
Le débiteur va continuer d'exercer seul les actes d'administration, de disposition et ceux nécessaires à l'exercice de ses droits et actions, dans la mesure où ils ne sont pas compris dans la mission de l'administrateur (Cass. com. 18 avril 1989).
Une nouvelle fois, la mission de l’administrateur peut être modifiée par le tribunal.
II – Les pouvoirs du débiteur
A/ La réalisation d’actes de gestion courante
Lorsqu'ils sont de bonne foi, les actes de gestion courant accomplis seuls par le débiteur sont valables à l’égard des tiers (art. L.622-3, al. 2 et L.631-14, I, Cass. com., 11 juin 1996).
Que signifie le caractère « courant » ? Il s'apprécie en fonction de l'activité habituelle de l'entreprise
Ex : un acte de réservation pour un promoteur immobilier est un acte de gestion courante (Cass. com. 27 novembre 2001)
Inversement, un contrat de travail lors d'une embauche non justifiée par l'activité quotidienne et la taille de l'entreprise ne peut être considéré comme un acte de gestion courante (CA Reims, ch. soc. 14 décembre 2011).
B/ La répartition des pouvoirs entre le débiteur et l'administrateur
Le débiteur exercer les actes de disposition et d’administration sur son patrimoine ainsi que les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission de l'administrateur décrite par le tribunal.
L’administration et la dispositions des biens personnels du débiteur personne physique ne relève cependant par de la mission de l’administrateur (CA Poitiers, 10 novembre 1987).
Le droit d'exiger la continuation des contrats en cours est réservé à l'administrateur.
III – Les actes soumis à l'autorisation du juge-commissaire
Antérieurement à l'ordonnance du 18 décembre 2008, l'article L. 622-7 prévoyait que le juge-commissaire pouvait autoriser le débiteur ou l'administrateur à accomplir certains actes. Mais, désormais :
- En sauvegarde : le débiteur est seul autorisé à accomplir ces actes (art. L. 622-7, II)
- En redressement :
- Si l'administrateur a une mission de représentation, c'est lui qui accomplit ces actes
- Si l’administrateur a une mission d'assistance, il les exerce avec le débiteur
Le juge commissaire peut autoriser le débiteur ou l’administrateur à :
- Faire un acte de disposition étranger à la gestion courante de l'entreprise
- Consentir un gage, une hypothèque ou un nantissement ;
- Compromettre ou transiger, avec autorisation préalable
Je me tiens à votre disposition pour tous renseignements et contentieux.
Joan DRAY
Avocat à la Cour
joanadray@gmail.com
76/78 rue Saint-Lazare
75009 PARIS
tel:09.54.92.33.53
FAX: 01.76.50.19.67