1/ l’arrêt du cours des intérêts par le jugement d’ouverture
Le jugement d'ouverture d'une procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus (C. com. art. L 622-28, L 631-14 et L 641-3, al. 1).
Selon une règle traditionnelle, les intérêts de toute nature des créances antérieures au jugement d'ouverture du redressement ou de la liquidation judiciaire sont arrêtés définitivement.
L'article L 621-48 du Code de commerce reprend cette disposition mais prévoit une exception concernant les contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou les contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus, pour favoriser le crédit à moyen ou à long terme.
Le cours des intérêts des créances nées antérieurement est arrêté définitivement par le jugement d'ouverture du redressement judiciaire. Il ne reprend pas avec le jugement arrêtant le plan de cession quand bien même le débiteur serait redevenu in bonis.
Cass. com., 5 févr. 2020, n° 18-19.044, F-D : JurisData n° 2020-001610
La Cour de cassation avait déjà précisé que l'ouverture de la procédure collective arrête définitivement le cours des intérêts des créances antérieures (Cass. soc. 10-12-1996 n° 95-40.487 D ; Cass. com. 7-2-1989 n° 87-14.003 P : Bull. civ. IV n° 50) et que celui-ci ne reprend pas lorsqu'un plan de continuation est adopté (Cass. com. 10-12-2002 n° 2063 F-D : RJDA 6/03 n° 615).
Cela vaut désormais pour le plan de cession.
L'arrêt du cours des intérêts n'est donc plus réductible à une simple interruption ou suspension de la production des intérêts. Il présente un caractère définitif quelle que soit l'issue de la procédure, y compris lorsque le débiteur redevient in bonis.
La Cour de cassation avait déjà eu l'occasion de préciser que le cours des intérêts ne reprenait pas lorsqu'un plan de continuation était adopté (Cass. soc., 10 déc. 1996, n° 95-40.485 : JurisData n° 1996-004755 ).
Dans l'arrêt du 5 février 2020, elle retient la même solution dans l'hypothèse où est arrêté un plan de cession. Il est également intéressant de relever, qu'en l'espèce, le créancier comme les juges du fond estimaient que le cours des intérêts devait reprendre au moment où le débiteur redevenait in bonis, mais s'opposaient sur cette date que le premier faisait remonter au jugement arrêtant le plan de cession du fonds de commerce en difficulté, tandis que les seconds la reportaient à la clôture de la procédure de redressement judiciaire.
La Haute juridiction rappelle que le cours des intérêts des créances nées antérieurement est arrêté définitivement par le jugement d'ouverture du redressement judiciaire et ne reprend pas avec le jugement arrêtant le plan de cession.
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JOAN DRAY
Avocat
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