Le jugement ouvrant ou prononçant la liquidation est exécutoire de plein droit à compter de sa date.
Ainsi, à partir de sa date, le jugement emporte de plein droit, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée.
Ce jugement est susceptible d’un appel dans les 10 jours à compter de sa notification de la part du débiteur, du créancier poursuivant, du Comité d’entreprise ainsi que du Procureur de la République ou d’un pourvoi en cassation de la part du Procédure de la république.
Toutefois, en cause d’appel, l’exécution provisoire peut être arrêtée par voie d’assignation en référé devant le Premier Président de la Cour d’appel.
Lorsque l’appel a été interjeté par le Ministre public, cette demande d’arrêt de l’exécution provisoire n’est pas utile dans la mesure où l’appel du Ministère public est suspensif d’exécution de plein droit (art R661-1 du C com)
Cet article a pour objet de rappeler la procédure d’arrêt de l’exécution provisoire avant de voire les effets de cette suspension.
I- La procédure d’arrêt de l’exécution provisoire de plein droit :
Par principe, les jugements de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit et l’arrêt de l’exécution constitue l’exception (Cass. com., 18 sept. 2007, n° 06-20.289)
En application de l'article R. 661-1 du Code de commerce, l'exécution provisoire de certains jugements rendus en matière de redressement ou de liquidation judiciaire, dont ceux statuant sur la liquidation judiciaire, peuvent être arrêtés par le Premier Président de la Cour d'appel lorsque les moyens invoqués à l'appui de l'appel paraissent sérieux.
Il s’agit là d’une compétence d’attribution exclusive du Premier Président de la Cour d’appel.
- La notion de moyens sérieux :
Le premier président accordera l’arrêt de l’exécution provisoire si des moyens sérieux sont invoqués à l’appui de l’appel au fond, indispensable à la recevabilité de la demande d’arrêt d’exécution provisoire (C. com., art. R. 661-1, al. 3- Cass. com., 11 mars 2010, n° 09-10.180)
Tel sera le cas, s'il existe des perspectives réelles de redressement offertes par un plan de redressement alors qu'une liquidation judiciaire a été prononcée (- Cass. com., 2 mars 2010, n° 09-13.174)
De même, constituent des moyens sérieux (CA Lyon, ord. 1er Président, 24 juill. 1987 : JCP G 1987, II, 20911, obs. J.-P. Haehl. - Cass. com., 1er févr. 2011, n° 10-10.161), le non-respect des droits de la défense, l'incompétence territoriale du tribunal et l'absence de cessation des paiements.
En revanche, l'incapacité d'exercer des fonctions publiques électives n'est pas constitutif d'un moyen sérieux (CA Paris, ord. 1er prés., 27 janv. 1995 : Gaz. Pal. 1995, jurispr. p. 503 à 507a)
Il convient de rappeler que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire est recevable quels que soient les motifs pour lesquels la liquidation judiciaire a été prononcée.
Enfin, il faut noter que l’ordonnance du premier président statuant sur une telle demande ne peut pas faire l’objet d’un pourvoi en cassation indépendamment de la décision sur le fond.
II- Les effets de la suspension de l’exécution provisoire :
L'arrêt de l'exécution provisoire d'une décision de liquidation judiciaire prononcée d'emblée n'a pas pour conséquence de remettre le débiteur in bonis, mais seulement d'interdire momentanément la réalisation de l'actif (CA Versailles, réf., 21-3-1996, SCI du Birdy c/ Ouizille ès qual., GP 1996.som.521).
Ainsi, le débiteur reste dessaisi mais le liquidateur ne peut plus entreprendre ou poursuivre une action.
En outre, l’ordonnance rendue par le premier président ne produit des effets que pour l’avenir. En conséquence, elle ne remet pas en cause les actes d’exécution accomplis en vertu du jugement de liquidation judiciaire
Ainsi, par exemple si une procédure de licenciement a été mise en œuvre avant l’ordonnance rendue, elle demeure acquise.
Par ailleurs, l’article L661-9 du Code de commerce alinéa 2 dispose : « [...] En cas d'appel du jugement statuant sur la liquidation judiciaire au cours de la période d'observation ou arrêtant ou rejetant le plan de sauvegarde ou le plan de redressement judiciaire et lorsque l'exécution provisoire est arrêtée, la période d'observation est prolongée jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel ».
En d’autres termes, on revient à la situation qui prévalait antérieurement au prononcé du jugement de liquidation judicaire puisque la période d’observation se trouve prolongée.
Joan DRAY
Avocat à la Cour
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FAX: 01.76.50.19.67