Arrêter l’exécution provisoire d’un jugement

Publié le 07/12/2019 Vu 4 908 fois 0
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Une exécution provisoire est une prérogative qu’a une décision judiciaire de s’exécutée immédiatement sans attendre l’écoulement du délai des voies de recours. C’est est l'exécution immédiate d'un jugement .

Une exécution provisoire est une prérogative qu’a une décision judiciaire de s’exécutée immédiatemen

Arrêter l’exécution provisoire  d’un jugement

Arrêter l’exécution provisoire  d’un jugement 

 

Une exécution provisoire est une prérogative qu’a une décision judiciaire de s’exécutée immédiatement sans attendre l’écoulement du délai des voies de recours. 

C’est est l'exécution immédiate d'un jugement.

 

La Cour de cassation a souvent rappelé ce principe : « l'exécution d'une décision de justice exécutoire à titre provisoire n'a lieu qu'aux risques et périls de celui qui la poursuit, à charge par lui d'en réparer les conséquences dommageables » (Cass. 3eciv., 1er juill. 1998

 

 Elle ne peut être poursuivie sans avoir été ordonnée, sauf pour des décisions qui en bénéficient de plein droit. 

 

L'alinéa 2 de l'article 514 du Code de procédure civile fournit une énumération qui n'est pas limitative des décisions qui sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.

 

Lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :

·      1o si elle est interdite par la loi ;

·      2o si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.

 

Conditions d'octroi de l’arrêt de l’exécution provisoire

 

L’article 524, alinéa 1erdu code de procédure civile précise que l’exécution provisoire ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le Premier Président. 

La Cour de cassation a, à deux reprises, posé clairement le principe que la suspension de l’éxécution provisoire ne peut être accordée qu'à condition d'établir et de qualifier l'existence de conséquences manifestement excessives.

 

Le caractère manifestement excessif des conséquences de l’exécution provisoire  ordonnée ne peut se déduire que d'une appréciation portée sur les effets que cette exécution peut revêtir pour la partie condamnée, compte tenu de ses facultés financières ou éventuellement des facultés de remboursement du créancier, et non de l'appréciation de la régularité de la décision déférée.

 

Dans tous les cas, le risque entrainé par ces « conséquences manifestement excessives » doit être avéré et ne doit pas résulter d’une allégation hypothétique.

 Pour rejeter la demande  d’arrêt de l’exécution provisoire de droit, le premier président retient que cette exécution conduirait à la vente du bien immobilier, qui constitue le domicile du débiteur et celui de son fils, sans rapporter la preuve d'être dans l'incapacité de trouver un autre logement susceptible de les accueillir ; (  (Cass. com., 6 mai 2014, no 13-24.286, Lamyline) ;

La Cour d’appel de DOUAI a refusé de faire droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire d’une décision pouvant conduire à la résiliation du bail dès lors que la personne n’est pas en mesure de démontrer l'incapacité dans laquelle se trouve ladite personne de trouver un autre logement susceptible de l'accueillir.

Dans cet affaire, un bailleur a le droit de donner congé au preneur pour vendre son logement. Cependant, il doit attendre qu’à l’expiration de la durée du bail en cours, et ce moyennant un préavis de six (6) mois jour pour jour, avant son terme.

 Si le preneur refuse de quitter le logement, le bailleur peut engager une procédure judiciaire pour faire valider son congé et obtenir l’expulsion du locataire.

 Avant de déclarer cette demande recevable, le juge va donc vérifier la surface financière du preneur.

 Ainsi dans une affaire similaire, la Cour d’Appel de Douai a considéré que, le fait que l’exécution provisoire conduise à la résiliation du bail d’habitation ou à la vente du bien immobilier, qui constitue le domicile de la personne, n’est pas un élément suffisant s’il n’est pas démontré l’incapacité dans laquelle se trouve ladite personne de trouver un autre logement susceptible de l’accueillir.

 Il résulte donc de ce raisonnement jurisprudentiel, que le preneur ne peut pas simplement évoquer le projet du bailleur de vendre l’immeuble qu’il habite mais sa difficulté financière à trouver un nouveau logement.(CA Douai, ord., 30 oct. 2019, no19/00116, Lamyline)

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JOAN DRAY

Avocat 
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