Certaines entreprises pensent pouvoir envisager une dissolution amiable de leur société alors même qu'elles n'ignorent pas que la société est débitrice à l'égard de certains créanciers.
Entreprendre une dissolution amiable peut devenir un moyen de contourner le paiement de certaines dettes.
Lorsque l'on décide d'entreprendre une dissolution en vue d'une liquidation amiable de la société, il faut réaliser plusieurs actes, dont certains relatifs à la publicité afin de les rendre opposables au tiers.
Un créancier ne sera informé de la dissolution qu'en présence d'une mention figurant sur le KBIS.
Cette disparition de la personnalité juridique d'une société dissoute n'est rendue opposable aux tiers que par la publication au registre du commerce et des sociétés (RCS) des actes l'ayant entraînée, même si ceux-ci ont fait l'objet d'une autre publicité légale (C. com. art. L 123-9, al. 1).
Cela signifie clairement qu'une mention au RCS devra être nécessaire pour rendre la disparition de la société opposable aux tiers.
A quel moment de la procédure le créancier a-t-il le droit d’agir ?
Le droit d’agir du créancier avant la dissolution de la société
Dans un arrêt récent en date du 20 septembre 2011, en l’espèce, une personne morale qui était l'associé unique d'une société avait décidé de la dissoudre par transmission universelle de son patrimoine.
Un créancier de la société avait demandé la mise en liquidation judiciaire de celle-ci après l'expiration du délai de 30 jours laissé aux créanciers pour faire opposition à la dissolution (C. civ. art. 1844-5, al. 3).
La Cour d'Appel avait déclaré cette demande irrecevable car formée contre une société dépourvue de personnalité juridique en retenant que la dissolution de la société avait été publiée dans un journal d'annonces légales et qu'en l'absence d'opposition des créanciers dans les 30 jours de cette publicité, le patrimoine social avait été transmis à l'associé à l'issue de ce délai.
La Cour de Cassation casse et annule l’arrêt de la Cour d’Appel et reconnaît au créancier d'une société dissoute par son associé, unique personne morale, le droit agir contre elle en liquidation judiciaire tant que la dissolution n'est pas publiée au registre du commerce et des sociétés (RCS) (Cass. com. 20 septembre 2011 n° 10-15.068 (n° 879 FS-PB), Urssaf de Paris c/ Sté FC Control).
Le droit d’agir du créancier un an après la radiation des opérations de liquidation
D’autre part, il est prévu à l’article 640-5 du Code de Commerce que le créancier d’une société peut demander la mise en liquidation judiciaire de celle-ci dans un délai d’un an à compter de la radiation du registre du commerce consécutive à la publication de la clôture des opérations de liquidation de la société.
Le droit d’agir du créancier plus d’un an après la radiation d’office
Dans un arrêt du 6 janvier 2009, en l’espèce, informé de la cessation d’activité d’une société, le greffier du Tribunal de Commerce de PARIS avait porté une mention de cessation d’activité, au registre du commerce puis l’avait radiée d’office trois mois après cette inscription, la société n’ayant pas régularisé sa situation (application des articles R 123-125 et R 123-136 du Code de commerce).
La Cour d’Appel de PARIS a considéré qu’un créancier de la société pouvait demander qu’elle soit mise en liquidation judiciaire plus d’un an après la radiation au motif que les dispositions de l’article 640-5 ne sont pas applicables lorsque la société a été radiée d'office sans qu'aucune opération de liquidation ne soit intervenue (CA Paris 6 janvier 2009 n° 08-1064).
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Joan DRAY
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