L’associé d’une société civile et la liquidation judiciaire.
Etre associé d’une société civile n’est pas sans risque.
En effet, lorsqu’une procédure collective est ouverte à l’encontre d’une société civile, les associés peuvent être tenus personnellement et indéfiniment des dettes sociales de celle -ci.
Le créancier de la société civile qui n’a pas été réglé dispose d’un recours directe contre l’associé, en pouvant lui réclamer personnellement le paiement de sa créance en proportion de ses parts dans le capital social.
Ce recours directe du créancier est soumis à certaines conditions ( I) et sera traité différemment selon la société civile est en redressement ou liquidation judiciaire ( II)
I/ le recours du créancier contre l’associé directement est soumis à des conditions
Selon l’article 1858 du code civile, les sociétés civiles, les associés peuvent être poursuivis en paiement des dettes sociales si la société a été préalablement et vainement poursuivie.
Article 1857:
"A l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
L'associé qui n'a apporté que son industrie est tenu comme celui dont la participation dans le capital social est la plus faible".
Article 1858:
"Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale".
Le créancier de la SCI ne pourra donc se retourner contre les associés qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi cette même SCI.
Le créancier ne pourra donc pas exiger des associés le paiement de sa créance, sans avoir au préalable poursuivi la SCI.
Le texte impose ainsi au créancier de s’adresser en premier lieu à son débiteur direct, à savoir la société civile. Ce n’est que de manière subsidiaire, si celle-ci ne le règle pas, qu’il peut alors s’adresser directement à ses associés.
La jurisprudencea longtemps exigé sur la nécessité que le caractère vain des poursuites soit établi « préalablement à l’engagement de poursuites contre les associés ».
A défaut, les tribunaux considéraient que l’action dirigée contre les associés n’était pas recevable s’il ne pouvait être justifié de poursuites vaines et préalables contre la société civile.
La jurisprudence a assoupli cette exigence en considérant que cette condition se trouve remplie en présence d’une déclaration de créance au passif de la procédure collective contre la société civile dès lors que la liquidation judiciaire a été prononcée contre celle-ci.
Ce tempérament permet donc à des créanciers de simplement effectuer une déclaration de créance pour pouvoir justifier de poursuites vaines et préalables.
Attention car le créancier qui n'aurait pas procédé à cette formalité, n'aurait aucun autre moyen, en cours de procédure, d'établir, à fin de poursuite subsidiaire d'un associé, que le patrimoine de la société serait d'évidence insuffisant à honorer la dette sociale.
L’obligations aux dettes sociales de la société civile ne présente plus un caractère subsidiaire.
II/ le recours du créancier contre l’associé diffère selon que la société civile est en redressement judiciaire ou liquidation judiciaire.
Lorsque la société débitrice bénéficie d’un plan de redressement la jurisprudence refuse de considérer que la société est défaillante.
Tant que la société honore les échéances du plan de continuation paie ses dettes et il n’y a pas lieu de poursuivre ses associés, débiteurs subsidiaires du passif social.
Ceux-ci ne pourront l’être que si la société, après avoir été vainement et préalablement poursuivie en paiement d’une créance soumise au plan de continuation apparaît être dans l’impossibilité d’y faire face.
Ce n’est donc qu’en cas de non-respect des dispositions du plan que les associés pourront être inquiétés.
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Joan DRAY
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