Attention à la fraude en liquidation judiciaire

Publié le 25/11/2024 Vu 385 fois 0
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Le débiteur considère souvent que l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire a le mérite de le mettre à l’abri de toute poursuites, en raison de la non reprise des poursuites par les créanciers.

Le débiteur considère souvent que l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire a le mérite de

Attention à la fraude en liquidation judiciaire

Le débiteur considère souvent que l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire a le mérite de le mettre à l’abri de toute poursuites, en raison de la non reprise des poursuites par les créanciers.

Le législateur a prévu des restrictions à ce principe de l’interdiction de la reprise des poursuites  , notamment « la fraude » du débiteur.

Le principe est que les créanciers ne recouvrent pas, après clôture pour insuffisance d'actif, leurs droits de poursuites. Cependant, par exception, dans certains cas, la loi admet la reprise des poursuites.

Ce n’est que l’application d’un principe général de droit « la fraude corrompt tout » lui-même issu d’un principe de droit romain « fraus omnia corrumpit »

Plus précisément l’article L643-11 du code de commerce prévoit qu’en cas de fraude à l’égard d’un ou plusieurs créanciers, le tribunal autorise la reprise des actions individuelles de tout créancier à l’encontre du débiteur.

 

Selon l' article L. 643-13, alinéa 1er, du Code de commerce  (réd. ant. Ord. n° 2014-326, 12 mars 2014  ), si la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée pour insuffisance d'actif et qu'il apparaît que des actifs n'ont pas été réalisés ou que des actions dans l'intérêt des créanciers n'ont pas été engagées pendant le cours de la procédure, celle-ci peut être reprise.

On peut aussi admettre la fraude fiscale, qui semble effectivement constituer un cas de fraude au sens de l’article L643-13 du code de commerce.

 

La fraude ne suppose pas d’intention de nuire et n’a pas fait l’objet d’une définition légale.

Le tribunal statue sur la reprise de la procédure de liquidation judiciaire prévue à l'article L. 643-13 après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur (C. com., art. R. 643-24).

 

Le tribunal apprécie souverainement s'il entend ou non rouvrir la procédure.

 

La reprise de la procédure produit ses effets rétroactivement pour tous les actifs du débiteur que le liquidateur aurait dû réaliser avant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ( C. com., art. L. 643-13 modifié  par Ord. n° 2014-326, 12 mars 2014, art. 80  ).

 

§  Cas de reprise de fraude justifiant la reprise des poursuites individuelles

Le législateur n’a pas fourni définition légale et la jurisprudence est intervenue pour circonscrire cette notion.

En 2017, la Cour de cassation, saisie de l'application de l'article L. 650-1 du Code de commerce relatif au principe de non-responsabilité des fournisseurs de concours, a livré une définition générale de la fraude : elle « s'entend, en matière civile ou commerciale, comme un acte réalisé en utilisant des moyens déloyaux destinés à surprendre un consentement, à obtenir un avantage matériel ou moral indu » (Cass. com. 13 déc. 2017, n° 16-21.498, F-D : JurisData n° 2017-025897,

 

1/La dissimulation d'une créance et d'une instance en cours est constitutive d'une fraude autorisant la reprise des poursuites
Cass. com., 11 sept. 2024, n° 23-11.333, F-D : JurisData n° 2024-015609

Pour se défendre, et notamment pour s’opposer à  la demande de l'EARL de reprise de son action individuelle à son encontre ,le débiteur avait invoqué «  qu'il existait une instance en cours au jour du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire le 28 novembre 2016. Il relève, ensuite, que le débiteur ne conteste pas ne pas avoir informé l'EARL de la liquidation judiciaire dont il faisait l'objet et n'établit pas avoir informé le liquidateur judiciaire de l'existence d'une instance en cours. Il retient, enfin, que, même si le débiteur était assisté du même conseil dans les deux procédures et qu'il a repris l'exercice d'une activité dans le même secteur dès décembre 2016 en étant salarié d'une société qu'il avait constitué avec son épouse et sa fille, l'ensemble de ces éléments ne permet pas d'établir le caractère intentionnel de l'omission de déclaration de cette procédure au liquidateur judiciaire, et, partant, la fraude »

La Cour de Cassation n’a pas retenu cette argumentation et a considéré que la fraude était établi , de sorte que la reprise des poursuites pouvait être autorisée.

« En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le débiteur, qui avait poursuivi sous une autre forme, après la clôture de sa liquidation judiciaire, la même activité que celle qui était à l'origine du litige et qui avait assisté le 17 novembre 2016, soit onze jours avant l'ouverture de sa liquidation judiciaire, à une réunion d'expertise relative au litige l'opposant à L'EARL, avait intentionnellement dissimulé au liquidateur la créance de l'EARL et l'existence de l'instance en cours initiée à son encontre, en méconnaissance des obligations qui lui étaient faites par l'article L. 622-6, alinéa 2, du Code de commerce et qu'il s'était de même abstenu, au mépris des dispositions de l'article L. 622-22, alinéa 2 du même code, d'informer le créancier qui l'avait assigné en responsabilité, de l'ouverture de sa liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé. »

2/Reprise possible des poursuites individuelles après clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs, en cas de  fraude du débiteur, même pour le créancier négligent ! Cass. com., 26 juin 2019, n° 17-31.236, FS-P+B : JurisData n° 2019-011221

Le débiteur qui manœuvre pour ne pas révéler l'existence d'une créance au liquidateur et l'existence de la procédure collective au créancier qui est donc privé de la possibilité de déclarer créance peut être coupable de fraude susceptible d'ouvrir droit à reprise des poursuites après clôture  dans un cas où le débiteur a correspondu plusieurs fois avec le créancier en lui promettant un paiement et sans évoquer la procédure collective, étant donc précisé que le créancier n'avait pas déclaré sa créance et que cette circonstance est indifférente à ses droits de reprise des poursuites.

 

 

La Cour de cassation a également retenue « que la  fraude n'impose pas que soit établie l'intention du débiteur de nuire au créancier ; que la cour d'appel a relevé que M. R.-V. se savait débiteur à l'égard de M. M. compte tenu d'une reconnaissance de dette qu'il avait souscrite le 1er juillet 2011, qu'il avait reçu une première demande de remboursement dès le mois de décembre 2014, qu'il avait fait la promesse de rembourser au plus tard en avril 2015 sans procéder au remboursement prévu, bien que s'étant vu rappeler à plusieurs reprises son obligation, que c'est seulement à la suite de son assignation qu'il avait informé M. M. de la procédure de liquidation dont il faisait l'objet depuis le 13 février 2014 et qu'il avait ainsi dissimulé de façon déloyale sa véritable situation tant à ce dernier qu'au liquidateur puisqu'il n'avait pas fait apparaître ce créancier sur la liste des créanciers ; qu'en l'état de ces constatations souveraines, dont elle a déduit que M. R.-V. avait commis une  fraude à l'égard de M. M., la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

 

§  Délai de signification et d’appel du jugement autorisant la reprise des poursuites individuelles

 

Il résulte de la combinaison des alinéas 4 et 5 de l'article R. 643-18 du Code de commerce que le jugement qui, postérieurement à celui clôturant la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, autorise, à titre exceptionnel, la  reprise des actions individuelles des créanciers doit être signifié au débiteur dans les 8 jours de son prononcé.

 

 Le délai d'appel du jugement autorisant la  reprise des actions individuelles des créanciers, que ce jugement soit celui de clôture de la liquidation judiciaire ou un jugement postérieur, lequel obéit au même régime, est le délai de 10 jours prévu par l'article R. 661-3, alinéa 1er, du Code de commerce.

 


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Maître JOAN DRAY

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