L’augmentation de capital frauduleuse

Publié le 28/03/2023 Vu 4 502 fois 0
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Il arrive que certaines décisions de justice sanctionnent une augmentation de capital frauduleuse.

Il arrive que certaines décisions de justice sanctionnent une augmentation de capital frauduleuse.

L’augmentation de capital frauduleuse

Il arrive que certaines décisions de justice sanctionnent une augmentation de capital frauduleuse.

La jurisprudence fait application en droit des sociétés du principe général Fraus omniacorrumpit, notamment pour annuler des montages qui reposeraient sur une intention de fraude à l'égard des droits d'autrui.

La fraude peut se définir comme comme un acte réalisé en utilisant des moyens déloyaux destinés à surprendre un consentement, à obtenir un avantage matériel ou moral indu, ou réalisé avec l'intention d'échapper à l'application d'une loi impérative ou prohibitive 

Cette notion n’a pas fait l’objet d’une définition légale mais correspond à la volonté d’éluder la loi et / ou de diluer ou d’écarter certains associes.

La jurisprudence a dégagé plusieurs critères de cette augmentation de capital frauduleuse.

A/Volonté d’évincer certains associés (généralement des associés minoritaires) au profit d’autres (généralement les associés majoritaires);

B/Absence de justification du procédé au regard de l’intérêt social.

Il convient d'étudier chacun de ces critères.

A/ Volonté d’évincer certains associés (généralement des associés minoritaires) au profit d’autres (généralement les associés majoritaires)

Les Tribunaux retiennent le comportement qui consiste à empêcher l’associé d’être présent à la réunion, soit en adressant une convocation, en pleine période estivale ou dans un délai restreint, de manière, à éviter sa participation à l’assemblée.

Il a été également retenu une augmentation de capital frauduleuse lorsque la prime d’émission est élevée m, de manière injustifiée, de manière, à empêcher un associé de réunir les fonds.

Ainsi a été considérée comme frauduleuse une augmentation de capital pour laquelle le prix d'émission des actions nouvelles fixé à vingt-cinq fois le nominal des actions anciennes n'était justifié ni par les réserves, inexistantes en fait, ni par la prospérité de la société, dont le dernier exercice était déficitaire et le chiffre d'affaires en diminution (Cass. com., 12 mai 1975, no 74-10.363

 B/Absence de justification du procédé au regard de l’intérêt social.

La Cour de Cassation l’a illustré dans un arrêt «  l’augmentation de capital par création d’actions nouvelles réservées au seul associé majoritaire n’avait créé aucune trésorerie permettant de faire face aux besoins de financement invoqués, puisqu’elle avait été libérée en totalité par compensation avec une créance en compte courant de cet associé), tandis que la prime d’émission « n’était pas justifiée dans son principe puisqu’à l’époque où avait été décidée l’augmentation de capital, la société […] connaissait d’importantes pertes d’exploitation et de substantielles pertes financières »(Cass. com., 16 avr. 2013, n° 09-10.583 et 09-13.651, arrêt préc.)

 

Il s’agit pour le fraudeur d’organiser une augmentation de capital, sans aucune utilité , pour la société , et ne procure aucune liquidité à la société.

 

Dans une autre espèce où une assemblée générale a été annulée pour fraude, l'actionnaire majoritaire et le dirigeant, qui ont participé au montage du coup d'accordéon destiné à diluer la participation des minoritaires, ont été condamnés in solidum au versement de 100 000 euros de dommages et intérêts (CA Paris, 26 juin 2012, no 11/04043,

La cour d'appel, qui a retenu que l'augmentation de capital par incorporation du compte courant d'associé de M. [U] à hauteur de 70 000 € n'avait généré aucune nouvelle trésorerie pour la SCI, contrairement à la finalité affichée, que cette opération s'était faite dans un contexte de conflit entre les associés, caractérisé par les procédures judiciaires en cours, qu'elle avait abouti à augmenter considérablement les parts sociales de M. [U], devenu propriétaire de 98 % du capital, résultat à son avantage exclusif et sans apport proportionnel à la valeur des biens immobiliers de la société, a pu en déduire que le caractère frauduleux de l'opération était démontré, la véritable finalité de l'opération ayant consisté à diluer la participation de Mme [C].(Cass. 3e civ., 21 sept. 2022, n° 21-12.802, inédit)

Il arrive souvent  que les actionnaires minoritaires contestent soit l’opportunité de l’augmentation de capital , soit ses modalités , qui aboutissent à la dilution de ses droits .

C'est donc sur le fondement de la responsabilité civile fondée sur la fraude (et non de l'abus de majorité) que les actionnaires minoritaires demandent réparation.

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JOAN DRAY

Avocat 


MANDATAIRE EN TRANSACTIONS IMMOBILIERES

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