Les auteurs de l'opposition de la vente de fonds de commerce

Publié le Modifié le 24/09/2015 Vu 4 966 fois 0
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Dans un arrêt de la Cour d'Appel d'Angers, rendu le 9 décembre 2014, l'une des parties a fait valoir que l'autre partie n'avait pas exercé son droit d'opposition à la vente de fonds de commerce. En l'espèce, un véhicule a été acheté auprès d'une société. Le vendeur a constaté des imperfections qui affectent le véhicule et a obtenu en référé l'instauration d'une expertise judiciaire. Le vendeur a alors assigné le liquidateur de la société, qui lui avait vendue le bien. Le tribunal de commerce a prononcé la résolution de la vente et le liquidateur a été condamné à payer des dommages-intérêts.

Dans un arrêt de la Cour d'Appel d'Angers, rendu le 9 décembre 2014, l'une des parties a fait valoir que l'a

Les auteurs de l'opposition de la vente de fonds de commerce

Dans un arrêt de la Cour d'Appel d'Angers, rendu le 9 décembre 2014, l'une des parties a fait valoir que l'autre partie n'avait pas exercé son droit d'opposition à la vente de fonds de commerce.

En l'espèce, un véhicule a été acheté auprès d'une société.

Le vendeur a constaté des imperfections qui affectent le véhicule et a obtenu en référé l'instauration d'une expertise judiciaire.

Le vendeur a alors assigné le liquidateur de la société, qui lui avait vendue le bien.

Le tribunal de commerce a prononcé la résolution de la vente et le liquidateur a été condamné à payer des dommages-intérêts.

Le liquidateur a interjecté appel du jugement.

Une ordonnance a été rendue et a clôturé la procédure.

Néanmoins, la Cour d'Appel a demandé aux parties de lui adresser leurs observations.

Ces observations étaient sur le point de savoir si le préjudice susceptible de donner lieu à réparation de la part du liquidateur ne s'analyserait pas en une perte de chance et si tel était le cas quelle serait la chance perdue.

Le liquidateur a fait valoir que l'acheteur avait signé aussi bien la société que lui-même et qu'ainsi le tribunal de commerce n'était pas compétent pour connaitre de la responsabilité civile.

Il a ajouté que l'acheteur n'avait pas exercé son droit de former opposition à la cession de fonds de commerce.

L'acheteur a estimé que le bien vendu n'était pas conforme à ce qui avait été mentionné dans l'annonce et que le liquidateur a commis une faute.

La Cour d'Appel a jugé, d'une part, sur la recevabilité de l'action de l'acheteur à l'encontre du liquidateur que cette action est recevable et que le préjudice de l'acheteur résultant de cette carence s'analyse en une perte de chance et d'autre part, elle a décidé que l'existence de vices cachés n'est pas établie et donc que la chance perdue du fait de la carence fautive du liquidateur apparait comme faible.

Néanmoins, les juges du fond ont retenu l'existence de vices cachés ainsi la Cour d'Appel a estimé que la chance perdue ne peut être considérée comme nulle et que le liquidateur devait être condamné à verser des dommages et intérêts.

L'opposition ne peut porter que sur la créance du prix de vente d'un fonds de commerce, et pour la totalité du montant.

Ce qui concerne le principal, les intérêts et les charges.

En principe, l'opposition n'est pas possible en cas de vente séparée des éléments du fonds de commerce et notamment du droit au bail, puisque cette cession n'est pas soumise aux formalités de publicité prévues aux articles L. 141-12 à L. 141-14 du code de commerce (Cass. 2e civ., 20 juin 1979).

On ne peut faire opposition sur l'indemnité de résiliation d'un bail commercial.

L'indemnité de résiliation d'un bail commercial ne saurait être assimilée au prix de vente du fonds, ni le locataire sortant à un vendeur du fonds (TGI Le Mans, 1er oct. 1984).

Selon la jurisprudence antérieure à la loi du 25 janvier 1985, relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, l'opposition serait encore possible après la mise en redressement judiciaire du vendeur (CA Paris, 28 mars 1946).

                  I. Les auteurs de l'opposition: les créanciers du vendeur

Tout créancier du vendeur peut faire opposition au paiement du prix de la vente.

L'acte d'opposition n'a qu'une portée conservatoire.

Par ailleurs l'incapacité du créancier qui en est l'auteur ne fait pas obstacle à sa validité.

L'opposition est avant tout destinée aux créanciers non gagistes (simples chirographaires), puisque les créanciers inscrits disposent, du fait même de leur inscription, d'un droit de suite à l'encontre de l'acquéreur, fondé sur le gage que constitue pour eux le fonds de commerce.

L'opposition n'est, du reste, pas nécessaire pour exercer le droit de suite (Cass. civ., 21 déc. 1937).

L'acquéreur devra de toute façon procéder à la purge des inscriptions (art. L. 143-12 du Code de commerce).

Les créanciers inscrits du vendeur peuvent eux aussi agir en opposition.

Cependant, les créanciers des précédents vendeurs du fonds de commerce ne peuvent quant à eux former opposition sur la vente consentie à un sous-acquéreur.

Ce principe a une exception.

Il arrive qu'une partie du prix du fonds de commerce soit payable sous forme d'effets de commerce, appelés billets de fonds.

La Cour de cassation a accordé aux porteurs de ces billets de fonds le droit de faire opposition au paiement du prix par un sous-acquéreur du fonds (Cass. civ., 19 févr. 1946).

Il faut qu'une renonciation, expresse ou tacite, au droit de suite accompagne l'opposition.

     Deux hypothèses parmi les créanciers du vendeur:

- l'opposition de l'acquéreur ne saurait être admise (CA Paris, 17 avr. 1945; CA Grenoble, 17 juin 1963; CA Paris, 26 mars 1966; CA Amiens, 26 oct. 1977; CA Paris, 16 mai 1990).

Dans le cas contraire l'acheteur pourrait utilisé ce mécanisme comme une simple manœuvre pour retarder son propre paiement.

En revanche l'acquéreur peut pratiquer une saisie soit sur lui-même, soit entre les mains du tiers détenteur du prix consigné le cas échéant, avec l'autorisation du juge s'il est dépourvu du titre de créance.

 - l'intermédiaire chargé d'accomplir la vente, créancier de sa rémunération, ne peut faire opposition s'il a donné son accord au paiement du prix effectué par l'acquéreur entre les mains du vendeur (Cass. com., 8 avr. 1976).

                   II. Conditions relatives à la créance de l'opposant

Seule la créance de l'opposant fonde le droit d'opposition et met en jeu les intérêts d'un tiers, qui est l'acquéreur du fond.

Ainsi elle doit être certaine dans son principe (Cass. com., 21 janv. 1974; Cass. civ., 26 déc. 1927).

Une créance conditionnelle peut être considérée comme certaine, que la condition soit résolutoire ou même suspensive.

Néanmoins, une créance simplement éventuelle ne suffit pas pour fonder une opposition.

Il en est ainsi lorsque l'existence de la créance est subordonnée au résultat d'une action judiciaire (CA Lyon, 14 déc. 1925).

Il en va de même pour une créance litigieuse (Cass. 2e civ., 10 juill. 1957).

Si la créance invoquée pour former opposition peut être indifféremment civile ou commerciale, celle qui résulterait d'une simple obligation naturelle du vendeur débiteur ne saurait suffire.

Il n'est pas important de savoir si la créance est née postérieurement à la vente (CA Colmar, 11 mai 1935).

Toutefois il faut qu'elle ait existé au jour de la publicité de la vente (CA Paris, 17 avr. 1945).

Le droit de former opposition est reconnu à tout créancier du vendeur « que sa créance soit ou non exigible », c'est-à-dire qu'il soit titulaire d'une créance échue ou d'une créance à terme.

Cette règle supporte toutefois une exception (loi du 31 juillet 1913), qui est la suivante le bailleur ne peut former opposition pour les loyers en cours ou à échoir.

Son droit d'opposition se trouve dès lors limité aux seuls loyers échus.

Il s'agit d'une disposition d'ordre public qui ne peut être mise en échec par une clause contraire.

A l'exception de cette clause pour tous les autres contrats à exécution successive, l'opposition peut être formée sur le fondement de créances non encore échues.

                      III. Avis aux tiers détenteurs

Les percepteurs, chargés du recouvrement d'impôts dus par le vendeur, ont la faculté de demander le versement du prix du fonds de commerce à concurrence des impositions dues.

Cette demande est notifiée par avis à tiers détenteur au dépositaire du prix (art. L. 262 du Livre des procédures fiscales).

Il s'agit d'une saisie-attribution en forme simplifiée ( art. L. 211-2 du Code de procédure civile).

L'avis à tiers détenteur peut être notifié par le comptable du Trésor pour des impositions dues, c'est-à-dire exigibles par mise en recouvrement.

Cette procédure d'exécution ne peut plus servir de support à la procédure d'opposition au paiement du prix de vente d'un fonds de commerce prévue par les dispositions des articles L. 141-14 à L. 141-17 du code de commerce (CE, 28 nov. 1997).

Pour obtenir paiement d'impositions non encore exigibles, le Trésor ne peut faire opposition que par acte extrajudiciaire.

Vous pouvez me posez vos questions sur conseiller juridique.net: http://www.conseil-juridique.net/joan-dray/avocat-1647.htm

Joan Dray

Avocat à la Cour

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