Le droit de la consommation assure une protection du consommateur qui se trouve dans une position de faiblesse face aux établissements de crédit. En effet, il est certain que les prêteurs se trouvent en position de force. Le consommateur est obligé d'adhérer au contrat sans pouvoir véritablement discuter des clauses qui lui sont proposées.
Dès lors qu’un crédit est qualifié de crédit à la consommation, il est soumis au régime protecteur du Code de la consommation, ce crédit se définit traditionnellement comme « une opération de crédit destinée à l'acquisition d'un bien de consommation ou d'un service dans un but autre que celui de satisfaire aux besoins d'une entreprise ».
Le champ d’application des crédits à la consommation est large, ainsi, peuvent être protégés par le droit de la consommation, les clients d’une banque présentant un solde débiteur pendant une certaine durée, ce qui devrait leur permettre d’éviter de se voir imposer, par l’établissement bancaire, des frais de découverts excessifs, sans qu’ils n’aient au préalable été dûment informés d’une telle situation.
Pour cela, l’article L311-1 du Code de la consommation intègre dans le champ d’application des crédits à la consommation les découverts bancaires en établissant une distinction entre :
- L’autorisation de découvert ou facilité de découvert (Art. L311-1, 10 C. consomm): contrat de crédit en vertu duquel le prêteur autorise expressément l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde du compte de dépôt de ce dernier.
- Le dépassement (Art. L311-1, 11° C. consomm) : découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer des fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue.
Toutefois, tous les découverts n’entrent pas dans le champ des crédits à la consommation, ils doivent pour cela remplir certaines conditions qui diffèrent selon que l’on se trouve face à un découvert avant l’entrée en vigueur de la loi du 1er juillet 2010 et après cette loi.
- Le régime antérieur à la loi du 1er juillet 2010.
Avant l’entrée en vigueur de la loi du 1er juillet 2010, une personne à découvert pouvait prétendre au bénéfice des dispositions du droit de la consommation si son découvert était d’une durée supérieure à trois mois.
L’arrêt rendu le 22 mars 2012 par la première chambre civile de la Cour de cassation confirme cette solution en refusant l’application des dispositions du Code de la consommation à un titulaire de compte bancaire ayant régulièrement présenté un solde débiteur pendant des périodes n’excédant jamais trois mois. La Cour, a en l’espèce, strictement appliqué cette condition de durée minimale de trois mois dans la mesure où le titulaire du compte bancaire avait un solde débiteur du mois de janvier 2009 au mois de novembre, même si entre temps son solde se retrouvait créditeur.
La cour de cassation rappelle en l’espèce, que ce n’est parce que l’autorisation de découvert peut s’analyser en un crédit tacite, qu’elle doit être soumise aux règles du droit de la consommation. Tous les crédits ne sont donc pas des crédits à la consommation.
Ce régime s’avérait donc très peu protecteur des consommateurs, qui dans des situations pouvaient se voir imposer des frais bancaires sans pouvoir remédier à leur situation débitrice. Le législateur est donc intervenu par une loi du 1er juillet 2010.
- Le régime issu de la loi du 1er juillet 2010.
Pour qu’une opération qualifiée de « crédit » puisse entrer dans le champ du droit de la consommation, son montant ne doit pas, selon l’article L311-3, 2° du Code de la consommation, être inférieur à 200 euros ou supérieur à 75 000 euros. La Cour de cassation a par ailleurs, précisé dans un arrêt du 19 février 2013 que seul le montant consenti et convenu permet de déterminer, si le découvert entre dans le champ d’application du droit de la consommation.
Ainsi, dès lors que le montant du découvert respecte les dispositions de l’article L311-3,2° du Code de la consommation, il est susceptible d’entrer dans le champ d’application du droit de la consommation, mais encore faut-il que le découvert respecte une condition de durée posée par l’article L311-1, 10° et 11° du Code de la consommation. Le code de la consommation distingue désormais trois types de découverts :
- Les découverts inférieurs à un mois qui ne se voient pas appliquer les règles du crédit à la consommation.
- Ceux d'une durée comprise entre un et trois mois qui se voient partiellement appliquer les règles du crédit à la consommation.
- Ceux d'une durée supérieure à trois mois qui se voient appliquer l'ensemble des règles du crédit à la consommation.
- Les découverts d’une durée comprise entre un et trois mois :
Le régime issu de la loi du 1er juillet 2010 se montre plus protecteur que le régime antérieur à l’égard des personnes à découvert pour une durée entre un et trois mois. En effet, avant cette loi, un découvert d’une telle durée n’aurait pas été soumis au droit de la consommation. Désormais, la protection n’est pas totale, mais existe tout de même. Ainsi, les découverts d’une durée comprise entre un et trois mois vont être partiellement soumis au droit de la consommation (L311-42 C. consomm).
Lorsqu’il s’agit d’une autorisation de découvert la banque prêteuse devra fournir à son client des informations précontractuelles préalablement à la conclusion d’une autorisation de découvert entre un et trois mois. Il devrait donc être informé des divers frais et taux qui accompagnent son autorisation de découvert.
Par ailleurs, s’agissant des découverts tacites c’est-à-dire du dépassement de moins de trois mois, l’article L311-46 du Code de la consommation dispose que la convention de compte qui prévoit ce type de découvert doit mentionner le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice et tout taux susceptible de modifier le taux initial et enfin les frais applicables à ce type d’opérations, ainsi que les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés.
Dès lors que le découvert dépasse le délai d’un mois, le prêteur, la banque en l’occurrence, devra avertir le titulaire du compte par écrit du montant du dépassement ainsi que de tous les frais, ou intérêts sur arriérés qui sont applicables (L311-46 C. consomm).
Ainsi, si l’arrêt du 22 mars 2012 avait été rendu sous le régime issu de la loi du 1er juillet 2010, la solution aurait été différente. En effet, le titulaire du compte s’est vu appliqué un régime peu protecteur or le nouveau régime lui aurait permis de bénéficier partiellement des dispositions protectrices du droit de la consommation, il aurait du moins été informé du montant des intérêts et frais.
- Les découverts d’une durée supérieure à trois mois :
Les découverts excédant une période de trois mois sont entièrement soumis au régime du crédit à la consommation. En effet, le législateur considère que plus la durée du découvert est longue, plus cette opération s’assimile à une opération de crédit.
Il y’a donc lieu de protéger le titulaire du compte bancaire.
- L’exclusion des commissions d’intervention du champ des opérations de crédit.
Les commissions d’intervention ont pour objet de rémunérer un service facturé conformément aux conditions indiquées à la convention tarifaire applicable aux parties. Elle sont définies comme des « sommes perçues par la banque en raison d’une opération entraînant une irrégularité de fonctionnement d’un compte nécessitant un traitement particulier .
La première chambre civile de la Cour de cassation, a considéré dans l’arrêt du 22 mars 2012, que ces commissions d’interventions ne sont pas liées à une opération de crédit. Il faut cependant distinguer la commission d’intervention qui rémunère le banquier teneur de compte qui intervient en présence d’une anomalie du fonctionnement du compte, et la rémunération qui peut être due si le banquier décide d’octroyer un nouveau crédit.
Lorsque le banquier accepte d’effectuer une opération sur un compte débiteur, la commission constitue une contrepartie financière aux frais supportés à raison de l’anomalie de fonctionnement du compte. Dans ce cas, la commission d’intervention est selon la Cour, déconnectée de l’opération de crédit et a pour seul objet de rémunérer le banquier teneur du compte, elle n’a donc pas à entrer dans le calcul du taux effectif global.
En revanche, si la commission s’analyse comme une rémunération complémentaire pour le crédit résultant de l’exécution de l’opération, elle doit être prise en compte pour le calcul du taux effectif global puisque ce taux fait masse des intérêts, commissions, frais et rémunérations, directs et indirects, nécessaires à l’obtention du crédit.
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Joan DRAY
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