Un acte de vente peut être assorti d’une clause pénale c’est à dire d’une clause permettant de contracter à l’avance le montant que l’une devra payer à l’autre en cas de manquement à l’exécution décidée.
Mais lorsque l’acte devient caduc, qu’en est-il de la cause pénale ?
Pour la première fois, la Chambre commerciale de la Cour de Cassation dans un arrêt du 22 mars 2011 s’est prononcée sur ce sujet.
Selon elle, « la caducité d’un acte n’affecte pas la clause pénale qui y est stipulée et qui doit produire ses effets en cas de défaillance fautive de l’une des parties ».
En l’espèce, un actionnaire et directeur d’une société commerciale a promis, pour son compte et celui d’autres actionnaires de céder les actions à une SCI IBS.
La société s’était engagée à payer une somme de 252.000 euros pour ces actions sous réserve du montant des actifs nets. Le prix devait être réglé au plus tard le 20 février 2007.
À cette date, la société IBS ne paye pas le prix de vente. Les actionnaires demandent alors judiciairement que soit prononcée la caducité de la vente.
La société IBS qui devait acheter les actions est mise en liquidation judiciaire.
La Cour d’Appel prononce la caducité et refuse d’appliquer la clause pénale au motif que le contrat contenant la clause pénale était devenue caduc.
La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel. La caducité d’un acte n’affecte pas la clause pénale qui y est stipulée et qui doit produire ses effets en cas de défaillance fautive de l’une des parties.
La clause pénale survit donc à la caducité de l’acte. La clause pénale insérée dans la promesse de vente continuait à pouvoir s’appliquer.
La Cour de Cassation consacre donc à travers cet arrêt l'autonomie de la clause pénale vis-à-vis de l'acte qui la porte.
C'est la première fois que la chambre commerciale de la Cour de Cassation se prononce sur la question de la survie de la clause pénale à la caducité de l'acte.
En se prononçant de la sorte, la Chambre commerciale de la Cour de Cassation tranche le sillage de la 3ème chambre civile qui s’était déjà prononcée.
En effet, déjà dans deux arrêts de la troisième chambre civile, la Cour de Cassation avait estimé que :
« La caducité n'affectait pas la clause pénale qui devait précisément produire effet en cas de non-réitération de la vente en la forme authentique dans le délai stipulé, par suite de la défaillance fautive de l'une des parties » (Cass. 3e civ., 9 juin 2010, n° 09-15.361, FS-P+B : JurisData n° 2010-009368 ; Cass. 3e civ., 11 janv. 2011, n° 10-10.038).
L’arrêt de 2011 de la chambre commerciale de la Cour de Cassation en faisant produire au contrat tous ses effets et en assurant ainsi l'efficacité d'une clause pénale, s’inspire fortement des deux arrêts précédents de la chambre civile.
Les juges semblent consacrer, par conséquent, l’autonomie des clauses processuelles en cas de nullité de l’acte.
Je reste à votre disposition pour tous renseignements et contentieux.
Cabinet Maître Joan DRAY
76/78 rue Saint-Lazare 75009 PARIS
TEL: 01.42.27.05.32 FAX: 01.76.50.19.67