Caractère accessoire du cautionnement et procédure collective
L’article 2288 du Code civil définit la notion de cautionnement : « celui qui se rend caution d’une obligation envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui même ».
C'est donc un contrat par lequel une personne s’engage à payer la dette d’un débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Ainsi, le créancier dispose d’un droit de poursuite contre la caution. De plus, il faut préciser que le cautionnement est un contrat accessoire car il ne peut exister de manière autonome et vient toujours se greffer sur une créance née d’une obligation principale. On dit d’ailleurs en la matière que « l’accessoire suit le principal ».
Aussi, le régime juridique du cautionnement fonctionne peu ou prou comme ce contrat initial dont il est dépendant, que ce soit sur le plan de sa validité, de son étendu, de ses conditions d’exécution ou d’extension. Dès lors, la caution peut opposer au créancier les exceptions dont bénéficie le débiteur principal.
Toutefois, ce caractère accessoire fait l’objet d’atténuations. Ces atténuations sont d'abord le fait des législations relatives aux procédures d'insolvabilité, qu'il s'agisse des procédures collectives ou du surendettement.
Le cautionnement ayant pour objectif de permettre au créancier d’obtenir paiement même si le débiteur est insolvable, si une procédure collective est ouverte contre un débiteur, c'est que, au mieux, l’insolvabilité est proche, au pire, elle est déjà acquise.
Le droit français des procédures collectives, dans l’espoir de favoriser la survie des entreprises en difficulté a permis parfois d’alléger voire de supprimer les dettes du débiteur. La caution pourrait donc invoquer le caractère accessoire du cautionnement pour bénéficier des remises et délais accordées au débiteur, et ne pas assumer son obligation envers le créancier.
Il y a plusieurs échelons dans les procédures collectives, selon la gravité des difficultés. Si les difficultés sont encore modérées, l’entreprise et les créanciers peuvent tenter de conclure un règlement amiable, dans le but d’échelonner les dettes. Contrairement à ce qui se produit, en matière de surendettement, les mesures prévues par les règlements amiables vont profiter à la caution, c'est ce que juge la Cour de cassation (Cass. com. 5 mai 2004).
Par ailleurs, La Cour de cassation distingue selon que l’on se trouve en période d’observation ou après l’adoption du plan.
- Pendant la période d’observation
Le jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire suspend le cours des poursuites individuelles contre les cautions personnes physiques, jusqu'au jugement arrêtant le plan de sauvegarde, de redressement ou prononçant la liquidation (C. com., art. L. 622-28, al. 2, art. L. 631-14 I, art. L. 641-3).
L'article 55, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction issue de la loi du 10 juin 1994, interdit ou interrompt les actions en paiement dirigées contre les cautions personnes physiques, pendant la période située entre le jugement d'ouverture et le jugement arrêtant le plan de redressement ou prononçant la liquidation.
Une action en paiement engagée dans cette période par un créancier à l'encontre d'une caution est en conséquence nécessairement irrecevable.
Il résulte de l'article L. 621-48, alinéa 2, du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, que le créancier est recevable à agir contre la caution personne physique d'un débiteur en redressement judiciaire dès le prononcé du jugement arrêtant le plan de redressement ou prononçant la liquidation judiciaire de ce débiteur sans qu'il soit nécessaire de notifier préalablement ce jugement à la caution.
Une cour d'appel, qui a retenu que la banque était recevable à poursuivre le recouvrement de ses créances contre la caution nonobstant l'existence d'un pourvoi formé contre les arrêts arrêtant les plans de cession des sociétés débitrices, et qui n'avait pas à rechercher si l'arrêt avait été signifié à la caution préalablement, a légalement justifié sa décision condamnant les cautions au paiement (Cass. com. 27 février 2007).
- Après l’adoption du plan
Tout d’abord, s’agissant de la sauvegarde, elle se présente comme une véritable procédure collective avec ses attributs classiques.
Les créanciers sont soumis à une discipline collective s'apparentant à celle de la procédure de redressement judiciaire.
A considérer l'ensemble de ces dispositions, les remises adoptées dans le cadre d'un plan de sauvegarde semblent présenter un caractère judiciaire.
La caution ne saurait, dès lors, se prévaloir de la remise de dette contenue dans le plan.
D’autre part, la Cour de cassation a décidé qu’ « il résulte de l'article L. 621-65 du Code de commerce que les cautions non solidaires peuvent se prévaloir des dispositions du plan de redressement judiciaire » (Cass. com. 23 novembre 2004).
Cependant, la caution, ayant apporté sa garantie personnelle à l'exécution du plan de, ne peut, à la suite de la résolution de ce dernier, se prévaloir des échéances prévues par le plan, son engagement étant devenu immédiatement exigible pour sa totalité (Cour d'appel Paris 9 avril 2002).
Enfin, il résulte d'un arrêt que la caution donnée pour garantir les engagements du plan peut, en cas de défaillance de la société débitrice, être actionnée après résolution du plan et ouverture d'une liquidation judiciaire (Cass. com. 8 juillet 2008).
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Joan DRAY
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