Il est désormais acquis que le surendettement peut résulter d'une dette de caution en faveur d'une société dont le demandeur était dirigeant. (Cass. 2e civ., 27 sept. 2012, n° 11-23.285, F-D : JurisData n° 2012-021932 (1re esp.)
La procédure de surendettement ne peut bénéficier à un débiteur que pour ses dettes non professionnelles.
Cela signifie d'abord que, dans le passif d'un débiteur, il faut procéder à une ventilation entre les dettes qui ont été contractées dans l'intérêt ou pour le compte d'une entreprise et celles qui ont été contractées pour ses besoins personnels ou ceux de sa famille.
Cela veut dire ensuite que, dans un couple, une dette peut avoir un caractère professionnel à l'égard de l'un des époux alors que pour l'autre il s'agira d'une dette personnelle.
Dans ce dernier cas, la commission de surendettement ou le juge, s'il est saisi, auront à rechercher quelle est la qualification des dettes au regard de chacun des époux.
Plus particulièrement, si l'un des époux est soumis à une procédure collective de droit commercial, il conviendra de savoir si les dettes de l'autre époux ont été incluses dans le passif déclaré au titre de la procédure commerciale (Cass. 1re civ., 11 oct. 2000 : Bull. civ. 2000, I, n° 242. – Cass. 1re civ., 6 janv. 2011 : JurisData n° 2011-000034 ; Contrats, conc. consom. 2011, comm.106 ).
La loi du 1er août 2003, modifiant l'article L. 330-1 du Code de la consommation, avait établi une distinction selon que la caution était ou non dirigeante de droit ou de fait de l'entreprise. Si elle était dirigeante, la dette née de la caution était professionnelle mais dans le cas contraire la dette pouvait entrer dans le calcul du passif du débiteur.
Mais, la loi n° 2008-776 a fait disparaître la distinction selon que la caution a été ou non dirigeant.
Depuis cette loi, toute dette née d'une caution donnée par un particulier peut ouvrir droit au bénéfice de la procédure de surendettement.
La Cour d'Appel de RIOM vient de décider que la caution de dettes professionnelles pouvait bénéficier de la procédure de surendettement.
(CA Riom, 10 oct. 2012, Crédit Coopératif AG Internationale c/ Fabrice B. : JurisData n° 2012-024256)
Qu'il convient de rappeler qu'avant la loi du 4 août 2008, la caution surendetté ne pouvait pas bénéficier du dispositif de surendettement si elle avait été déclarée dirigeante de droit ou de fait de la société qu'elle avait cautionné.
Cette condition a été supprimé par la loi du 4 août 2008 qui a institué l'article L330-1 du code de la consommation.
L'article L. 330-1 du code de la consommation issu de la loi 4 août 2008 prévoit que : "L'impossibilité manifeste pour une personne physique de bonne foi de faire face à l'engagement qu'elle a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement" ;
Dans cette décision , la Cour d'Appel reconnait donc à la personne physique le droit de se prévaloir du dispositif de surendettement quand bien m^me il était gérant et associé unique de la société cautionnée.
La caution qui est dans l'incapacité de payer au lieu et place du débiteur, pourra envisager le dépot d'un dossier de surendettement, sous réserve de remplir les autres conditions , notamment la bonne foi, pour être éligible à la procédure de surendettement.
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Joan DRAY
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