Lorsqu’une personne s’engage à être caution d’une autre personne physique ou morale, en cas de défaillance du débiteur principal, celle-ci devra remplir son engagement et ainsi payer ce qui est dû par la personne envers laquelle elle s’est porté caution.
Néanmoins, il peut arriver que la caution soit dans l’impossibilité de remplir son engagement.
Face à cette impossibilité, il apparait au regard de la loi et de la jurisprudence que celle-ci pourra soulever le caractère disproportionné au moment de son engagement entre ses biens et revenus et l’engagement qui a été pris au profit du bénéficiaire
Les articles L. 313-10 et L. 341-4 du Code de la consommation posent le principe selon lequel la caution doit présenter une surface financière suffisante pour assurer le paiement de la dette principale en cas de défaillance de l'emprunteur.
L'article L. 313-10 du Code de la consommation prévoit que « la caution peut être dispensée d'accomplir ses obligations de paiement dans l'hypothèse où le cautionnement était disproportionné par rapport à ses biens et revenus sauf si son patrimoine au moment de la poursuite en paiement, par le créancier, lui permet d'accomplir ses obligations ».
La disproportion de l’engagement de la caution est un moyen de défense souvent invoqué pour tenter d’obtenir la décharge de son engagement.
L’actualité jurisprudentielle revient sur l’appréciation de la disproportion et rappelle régulièrement que la disproportion s'apprécie d’abord lors de la conclusion de l'engagement au regard du montant de celui-ci et des biens et revenus de la caution.
Dans un arrêt du 5 avril 2011, la Cour de Cassation a confirmé cette règle en estimant que « la disproportion s'apprécie lors de la conclusion de l'engagement au regard du montant de celui-ci et des biens et revenus de la caution » (Cass. com., 5 avr. 2011, n° 10-18.106, F-D, David V. c/ CRCAM du Languedoc : JurisData n° 2011-005726).
En l’espèce, la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc, venant aux droits de la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Midi, a consenti à la société DVO concept un prêt de 400 000 euros, garanti par le nantissement du fonds de commerce de la société ainsi que celui d'un compte titres d'un montant de 40 031 euros au 23 mars 2005 ouvert au nom de la société, le cautionnement de la Sofaris à concurrence de 50 % et le cautionnement solidaire de M. V. (la caution) à concurrence de la somme de 480 000 euros.
La société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaire, la caisse a déclaré sa créance puis a assigné en paiement la caution qui s'est prévalue des dispositions de l'article L. 341-4 du Code de la consommation.
L'arrêt retient qu'au vu de ses revenus (59.429 euros par an), des deux nantissements pris par le crédit agricole, du cautionnement apporté à concurrence de 50 % par la Sofaris, le cautionnement n'est pas manifestement disproportionné, de sorte que la caution n'est pas fondée à demander que la caisse ne puisse s'en prévaloir.
Cette décision a été confirmé par la suite et notamment dans un arrêt du 3 mai 2011 (Cass. com. 3 mai 2011 n° pourvoi : 10-17171).
La Cour de Cassation a, en effet, également consacré le principe selon lequel la disproportion s’apprécie au regard des revenus et des biens dont dispose la caution au jour de son engagement.
En l'espèce, une personne s’était portée caution solidaire envers une banque du remboursement d’un prêt consenti à une société pour l’acquisition d’actions constituant le capital social d’une seconde société.
Les deux sociétés avaient été placées en redressement puis liquidation judiciaires et la banque après avoir déclaré sa créance avait assigné la caution en paiement.
La Cour d’Appel avait considéré qu’il n’y avait pas de cautionnement disproportionné dans le cas particulier puisque les revenus de la caution n’étaient pas manifestement disproportionnés à son engagement au moment où elle s’est engagée.
Elle avait, en effet, investi dans le capital d’une société à hauteur de la somme de 185 000 euros prise sur son compte épargne et elle devenait propriétaire, au terme de l’opération, de la société cautionné.
La Cour de Cassation avait estimé que la caution était tenue au paiement car « au jour de la souscription de son engagement les revenus et les biens de la caution étaient suffisants pour y faire face, de sorte que celui-ci n’était manifestement pas disproportionné».
Il apparait donc au regard de la jurisprudence que les juges doivent prendre en considération tout d'abord l'existence de la disproportion au moment de l'engagement de caution.
Il s'agit donc pour les juges du fond de voir si les biens et revenus de la caution étaient manifestement disproportionnés par rapport à la dette qu'il s'engageait à régler en cas de défaillance du débiteur principal.
Les juges du fond doivent également apprécier quelle est l'étendue du patrimoine de la caution au moment de la demande de paiement par le créancier.
En effet, selon l'article L. 313-10 du Code de la consommation, même dans l'hypothèse où la disproportion était suffisante, au moment de la signature du contrat, pour dispenser la caution de l'exécution de son obligation, celle-ci devrait remplir son engagement si son patrimoine actuel lui permet de payer sa dette.
Je me tiens à votre disposition pour tous contentieux.
Joan DRAY
Avocat à la Cour
joanadray@gmail.com
75009 -PARIS
TEL:01.42.27.05.32
FAX: 01.76.50.19.67