La caution peut engager la responsabilité de la banque pour défaut de mise en garde
Depuis peu , le débiteur ne peut plus mettre en œuvre la responsabilité du banquier dispensateur de crédit en cas de procédure collective pour les préjudices résultant du crédit.
L'article L 650-1 du Code de commerce limite les conditions d'engagement de la responsabilité d'un créancier pour les préjudices subis du fait des concours consentis à un débiteur qui fait ultérieurement l'objet d'une procédure collective.
Cette responsabilité ne peut être engagée que si les concours consentis sont en eux-mêmes fautifs (condition nécessaire pour l'engagement d'une action en responsabilité) et si est, en outre, remplie l'une des conditions d'ouverture de cette action en responsabilité, tenant à l'existence d'une fraude, une immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou une disproportion des garanties prises
Ce texte s’applique aussi lorsque la caution reproche à la banque d'avoir consenti un soutien abusif au débiteur principal
Toutefois, la caution peut engager la responsabilité du banquier pour manquement à son devoir de mise en garde.
1/ l’action en responsabilité de la caution contre la banquier.
L'action en responsabilité engagée contre une banque par une caution pour manquement à son devoir de mise en garde contre le risque de l'endettement né de l'octroi du prêt garanti.
Cette action tend, en effet, à obtenir la réparation d'un préjudice de perte de chance de ne pas souscrire ledit cautionnement (Cass. com. 20-10-2009 ).
La question qui est posée au juge du fond est de rechercher si la caution aurait tout de même souscrit les cautionnements litigieux si elle avait été mise en garde ?
Dans l’arrêt qui nous intéresse, la Cour de cassation répond que la cour d'appel a fait ressortir que, si elle avait été mise en garde, la caution ne se serait pas engagée, de sorte que le préjudice de perte de chance avait bien été constaté par les juges du fond.
Une banque consent un prêt à une société pour créer un fonds de commerce.
Le remboursement de ce prêt est partiellement garanti par un cautionnement consenti par le dirigeant de la société. Poursuivi en exécution de cet engagement après la mise en redressement puis en liquidation judiciaires de la société, le dirigeant met en cause la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de mise en garde.
La banque invoque alors l’article L 650-1 du Code de commerce, qui prévoit cette immunité.
En vertu de ce texte, lorsque l’emprunteur fait l’objet d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci.
La banque considère que ces conditions n’étant pas remplies en l’espèce, sa responsabilité ne peut pas être mise en cause.
La Cour de cassation censure le raisonnement . L’article L 650-1 régit, dans le cas où le débiteur fait l’objet d’une procédure collective, les conditions dans lesquelles peut être recherchée la responsabilité d’un créancier en vue d’obtenir la réparation des préjudices subis du fait des concours consentis.
Il ne s’applique pas à l’action en responsabilité engagée contre une banque par une caution non avertie qui lui reproche de ne pas l’avoir mise en garde contre les risques de l’endettement né de l’octroi du prêt qu’elle cautionne, cette action tendant à obtenir, non la réparation d’un préjudice subi du fait du prêt consenti, lequel n’est pas nécessairement fautif, mais celle d’un préjudice de perte de chance de ne pas souscrire ce cautionnement.
Cass. com. 12-7-2017 no 16-10.793 F-PBI, Crédit mutuel de Villeneuve-lès-Avignon c/ P.
Cet arrêt est particulièrement intéressant pour la caution cat il constitue un nouveau moyen de responsabilité contre une banque en réparant le préjudice de perte de chance de ne pas souscrire ledit cautionnement.
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Joan DRAY
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