La caution peut être poursuivie à la clôture de la liquidation judiciaire

Publié le 27/02/2019 Vu 33 005 fois 0
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Le cautionnement est défini à l’article 2288 du code civil comme un contrat par lequel un tiers appelé caution, promet à un créancier de le payer si le débiteur n’exécute pas son obligation. Aux termes de l’article L. 643-11 du code de commerce, la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif n'éteint pas les dettes demeurées impayées, mais fait seulement disparaître le droit de poursuite des créanciers à l'encontre du débiteur. La caution qui garantit la dette du débiteur continue d’être tenue envers les créanciers même si la personne morale venait à disparaître.

Le cautionnement est défini à l’article 2288 du code civil comme un contrat par lequel un tiers appelé ca

La caution peut être poursuivie à la clôture de la liquidation judiciaire

 

Le cautionnement est défini à l’article 2288 du code civil comme un contrat par lequel un tiers appelé caution, promet à un créancier de le payer si le débiteur n’exécute pas son obligation.

Aux termes de l’article L. 643-11du code de commerce,la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif n'éteint pas les dettes demeurées impayées, mais fait seulement disparaître le droit de poursuite des créanciers à l'encontre du débiteur. 

La caution qui  garantit la dette du débiteur continue d’être tenue envers les créanciers même si la personne morale venait à disparaître.

Les créanciers, en matière de cautionnement, disposent de deux droits de poursuite : d’une part contre le débiteur mais si celui-ci est insolvable ou s’il venait à disparaître, les créanciers disposen , d’autre part ,d’une action contre les cautions solidaires.

 

Pour traiter notre sujet nous parlerons d’une part du droit dont dispose les créanciers de poursuivre la caution même en cas de disparition de la personnalité morale du débiteur(I) et nous aborderons le cas de la créance garantie par un cautionnement du solde du compte courant (II).

 

I/ Le droit de poursuite contre la caution après la clôture de la liquidation

À l'instar de l'article L. 622-32 ancien du Code de commerce, l'article L. 643-11 du même Code interdit aux créanciers d'engager despoursuites individuelles contre le débiteur, lorsque le produit de la liquidation de l'entreprise ne permet pas de les payer intégralement et que la procédure est clôturée 

 

Cependant, l’article L.643-11 dispose « Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur,

Les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle en cas de fraude à l'égard des créanciers, de faillite personnelle, d'interdiction de diriger ou contrôler une entreprise commerciale ou une personne morale, de banqueroute ou lorsque le débiteur ou la personne morale dont il a été le dirigeant a été déclaré en état de cessation des paiements et que la procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif ». 

 

La Haute juridiction a précisé dans l'arrêt du 8 juin 1993 que la caution ne saurait être déchargée de son obligation même dans les cas où elle se trouvait privée de son recours en remboursement contre le débiteur (Cass. com., 1er mars 2005, préc. n° 56).

 

Cela signifie que les créanciers disposent de recours en paiement contre la caution en dépit de la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif dès lors que la dette principale n’est pas encore éteinte (cass. Com 15 novembre 2017 n° 15-28-959).

La disparition de la personne morale débitrice principale par l'effet de la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, n'affecte pas le droit pour le créancier de poursuivre la caution en paiement de la dette garantie.

 

En cas de cautionnement du solde d'un compte courant, la dette garantie est constituée du solde définitif au jour de la clôture du compte et pas du solde provisoire au jour du jugement d'ouverture.

Cass. com., 15 nov. 2017, n° 15-28.959  : JurisData n° 2017-022940 

En définitive, la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif n’éteint pas les dettes restées impayés mais simplement les créanciers ne peuvent plus agir contre le débiteur (c.com article L.643-11).

 

II/ La créance garantie en cas de cautionnement du solde d'un compte courant

Le compte courant est défini comme une convention conclue entre deux ou plusieurs commerçants qui sont en relation d'affaires suivies et qui pour la commodité de leurs remises réciproques décident que les écritures dénommées "articles de compte" qui seront passées à leur actif comme à leur passif, se compenseront. 

 

Dès l'ouverture de la procédure collective, le banquier créancier, auquel est imposé le maintien de la convention de compte-courant conclue avec le débiteur, est autorisé à arrêter le solde de celui-ci et à procéder à la déclaration de la créance éventuelle cristallisée à cette date

 

Cependant, en vertu du principe de l’indivisibilité des articles de compte dans un compte courant, la créance à laquelle est tenue le débiteur est le solde définitif et non le solde provisoire. 

Pour garantir le paiement du solde définitif à la clôture du compte courant, les banquiers peuvent demander la constitution d’un cautionnement.

L’article 2290 du code civil dispose : « Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses.

Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement, et sous des conditions moins onéreuses.

Le cautionnement qui excède la dette, ou qui est contracté sous des conditions plus onéreuses, n'est point nul : il est seulement réductible à la mesure de l'obligation principale »

Le solde débiteur auquel la caution  sera tenue est uniquement le solde définitif qui apparait à la clôture du compte courant. Il ne peut être tenu du solde provisoire à la date du jugement d’ouverture (cass. Com 15 novembre 2017 n° 15-28-959).

 

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Joan DRAY

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