Cautionnement : l’exigence de proportionnalité entre le cautionnement souscrit et le patrimoine de l

Publié le 04/12/2012 Vu 35 035 fois 2
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

Lorsqu’une personne physique ou une personne morale souscrit un prêt auprès d’une banque, il est fréquent que cette dernière sollicite une autre personne afin qu’elle se porte caution de cet engagement. Que se passe-t-il lorsque la caution n’est pas solvable ? En effet, il est assez fréquent que la caution souscrive un engagement d’un montant bien supérieur de ses capacités financières. En droit commun, la solvabilité n’est pas une condition importante ou tout du moins dans le code civil. Mais le code de la consommation la prévoit. Selon la jurisprudence, l’erreur sur la solvabilité de la caution est rejetée et n’est pas une cause de nullité. Pour apporter une certaine protection à la caution, le législateur a inséré avec la loi Dutreil du 1er août 2003 l’article L.341-4 dans le Code de la consommation qui dispose que « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. ». Il convient, dans un premier temps, d’étudier ce que recouvre le principe de proportionnalité (I) ainsi que la manière dont est appréciée la proportionnalité (II), pour ensuite examiner la conséquence d’une disproportion (III). Cette condition de proportionnalité a été renforcée par la création d’un devoir de mise en garde de la caution (IV). Notre cabinet vient de gagner un dossier contre une banque qui avait souscrire à une personne en situation de chômage , avec des revenus modestes, un engagement disproportionné à ses revenus. Cette personne avait crée son entreprise et la banque avait accordé un crédit à la société en contrepartie d'un engagement du dirigeant -caution. La société était tombée en liquidation judiciaire et la banque avait appelé en garantie la caution. La Cour d'Appel a prononcé la décharge complète de la caution qui n'était pas revenu à meilleur fortune. Cette décision va le sens de la jurisprudence et de la loi qui précise bien que la disproportion doit d'abord être caractérisée au moment de l'engagement de la caution.

Lorsqu’une personne physique ou une personne morale souscrit un prêt auprès d’une banque, il est fréque

Cautionnement : l’exigence de proportionnalité entre le cautionnement souscrit et le patrimoine de l

Cautionnement : l’exigence de proportionnalité entre le cautionnement souscrit et le patrimoine de la caution

  1. Le principe légal de proportionnalité

Cet article prévoit que le créancier ne doit pas faire souscrire aux cautions un engagement disproportionné par rapport à leurs biens et revenus.

Cet article pose une exigence de proportionnalité entre le cautionnement et le patrimoine de la caution, peu importe que le contrat de cautionnement soit conclu par acte sous-seing privé ou par acte authentique.

Le cas particulier des cautions dirigeantes averties :

Dans un arrêt « Nahoum » du 8 octobre 2002, la chambre commerciale a considéré que lorsque le cautionnement a été donné par une caution dirigeante en garantie des dettes d’une entreprise, il ne suffit pas qu’il y ait une disproportion. Il faut également qu’il y ait une réticence dolosive de la part du créancier pour que la caution dirigeante puisse se soustraire de son engagement.

Cela signifie que le créancier connaissait certains éléments sur le patrimoine de la caution qu’il n’a pas révélé à cette dernière (Cass. com., 8 oct. 2002 : RTD civ. 2003, p. 124).

  1. L’appréciation du caractère disproportionné

La preuve de la disproportion nécessite une analyse en deux étapes de la situation patrimoniale :

-         au moment de la souscription de l'engagement

À la date de conclusion du contrat de cautionnement, sera menée une étude de la disproportion éventuelle entre la dette garantie et le patrimoine de la caution.

Les juges estiment que pour apprécier la disproportion, les juges doivent comparer le montant de l’engagement de la caution d’une part, et les biens et revenus déclarés par la caution d’autre part, et non pas les biens et revenus effectifs de la caution (Cass. Com. 14 décembre 2010).

Si la caution a omis des éléments ou menti dans sa déclaration, elle ne pourra se prévaloir de son patrimoine effectif. On sanctionne la déloyauté des cautions.

 

-         au moment de l’exécution de l’engagement

Il peut arriver que la disproportion présente lors de la conclusion du contrat disparaisse au jour de son exécution, la caution jouissant d'une meilleure fortune.

Selon l’article L.341-4 du Code de la consommation, dans cette hypothèse, le créancier pourra obtenir de la caution qu'elle paye la dette garantie lorsqu'au moment où elle est appelée, son patrimoine s'est enrichi, peu importe dès lors, si au jour de sa conclusion, le cautionnement était disproportionné.

La caution a, au stade de l’exécution de l’engagement, un patrimoine suffisant pour exécuter son obligation de règlement. La seule aisance financière est insuffisante.

  1. Conséquence de la disproportion

Le créancier est déchu de ses droits à l'égard de la caution lorsqu'est prouvée, au moment de l'appel en garantie, l'existence d'un engagement de caution disproportionné.

La chambre commerciale a indiqué que la sanction n’a pas pour objet la réparation d’un préjudice et ne s’apprécie pas à la mesure de la disproportion. On ne peut pas réduire le montant de l’engagement de la caution. La sanction est la déchéance totale (Cass. Com. 22 juin 2010).

Tout créancier professionnel imprudent sera donc déchu du droit d'obtenir le paiement de la dette de son débiteur par la caution.

  1. L’ajout du devoir de mise en garde de la caution

La Cour de cassation a créée une nouvelle contrainte à la charge des créanciers établissements de crédit, qu’est le devoir de mise en garde.

Ce devoir joue dans les rapports d’un établissement de crédit avec l’emprunteur et la caution.

Ce devoir doit être personnalisé, il ne s’agit pas d’une simple information.

Ce devoir de mise en garde ne profite pas à toutes les cautions.

Seuls les emprunteurs et leurs cautions non averties en profitent (Cass. Chambre mixte 29 juin 2007).

En cas de déloyauté de l’emprunteur ou de la caution non avertie, cette déloyauté empêchera d’engager la responsabilité du créancier.

La responsabilité civile contractuelle des établissements de crédit pourra être engagée.

Le préjudice consiste en une perte de chance (de ne pas s’endetter, de pouvoir s’engager). Or une perte de chance ne peut être totalement réparée.

Les dommages et intérêts ne pourront que réduire la dette de la caution, et non pas l’éteindre.

 

Notre cabinet a gagné, devant la Cour d’appel, dans une affaire portant sur cette question de proportionnalité entre le cautionnement souscrit et les moyens patrimoniaux de la caution.

  

Je me tiens à votre disposition pour tous renseignements et contentieux.

Vous pouvez me poser vos questions sur conseiller juridique.net : http://www.conseil-juridique.net/joan-dray/avocat-1647.htm

Joan DRAY
Avocat à la Cour
joanadray@gmail.com

76/78 rue Saint-Lazare

75009 PARIS

 tel:09.54.92.33.53

FAX: 01.76.50.19.67


 

Vous avez une question ?
Blog de Maître Joan DRAY

Joan DRAY

150 € TTC

403 évaluations positives

Note : (5/5)

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

1 Publié par lodginho
23/01/2013 20:12

Trés intéressant, si possible je me permettrai de vous citer. Je vous enverrai le lien pour que vous vérifier.
Cordialement.

2 Publié par lodginho
05/03/2013 12:25

Comme convenu ci-dessus : http://www.redressement-liquidationjudiciaire.com/limite-caution-disproportion/

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos applications mobiles