Le cautionnement réduit en cas de disproportion

Publié le 30/03/2022 Vu 3 232 fois 0
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L’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés a inséré dans le Code civil l'exigence de proportionnalité de l'engagement de la caution en apportant un certain de

L’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés a inséré dans le

Le cautionnement réduit en cas de disproportion

L’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés  a inséré dans le Code civil l'exigence de proportionnalité de l'engagement de la caution en apportant un certain de nombre de nouveautés par rapport aux dispositions du Code de la consommation antérieurement en vigueur et a modifié  le régime applicable en cas de disproportion.

 

La réforme intègre dans le Code civil l'exigence légale de proportionnalité du cautionnement. La disproportion ne s'apprécie qu'au jour de la conclusion de l'engagement.

 

L’ordonnance du 15 septembre 2021 abroge ces textes (Ord. 2021-1192 art. 32), pour leur substituer une disposition unique intégrée dans le Code civil qui maintient l’exigence de proportionnalité du cautionnement lors de sa conclusion entre une personne physique et un créancier professionnel (C. civ. art. 2300 nouveau).

 

Toutefois, le créancier ne perdra pas toute possibilité de se prévaloir d’un cautionnement manifestement disproportionné : ce dernier sera réduit au montant à hauteur duquel la caution pouvait s’engager à la date où elle s’est engagée.

 

l y a donc un rééquilibrage entre les intérêts du créancier (le cautionnement n’est pas totalement inefficace) et ceux de la caution (elle ne pourra pas être poursuivie pour le tout, même en cas de retour à meilleure fortune).

 

 

 

§  Modification de l’appréciation de la disproportion

 

l'article 2300 du Code civil n'impose  désormais une appréciation qu'au jour de la souscription de l'acte. 

 

Conformément aux termes de l'article 2300 du Code civil, l'amélioration de la situation pécuniaire de la caution ne pourra plus être prise en considération et éventuellement bénéficier au créancier.

 

Le créancier ne pourra plus invoquer un retour à meilleur fortune.

  

§  Modification de la sanction de la disproportion

 

L’un des apports de l'ordonnance du 15 septembre 2021 consiste dans la modification de la nature de la sanction susceptible d'être prononcée, s'il s'avère qu'un contrat de cautionnement est manifestement disproportionné.

 

L'article 2300 du Code civil retient une telle sanction car le cautionnement manifestement disproportionné sera désormais « réduit », une précision étant apportée relative à l'étendue de la mesure : la réduction du montant de cet engagement est établie « à hauteur duquel elle [la caution] pouvait s'engager » à la date de la conclusion du contrat.

Cette sanction  impose à la caution de respecter son engagement à hauteur de ce qu'elle pouvait prendre en charge initialement, conformément à ce qu'aurait dû prévoir le contrat. La réduction constitue la mesure la plus adaptée car elle sanctionne la disproportion de manière objective.

 

 La sanction nouvelle est davantage conforme à la finalité de la règle : à une décharge totale de la caution, au fort caractère punitif pour le créancier, est substituée une réduction de son engagement, qui remplit parfaitement l’objectif de prévention du surendettement du garant.

 

Désormais, toute disproportion manifeste initiale du cautionnement le condamnera irrémédiablement à une réduction

 

Après avoir considéré le cautionnement manifestement disproportionné, il appartiendra en effet au juge de déterminer l'étendue de cette réduction en fonction du patrimoine et des revenus de la caution, 

Il appartiendra aux créanciers, notamment , les banques de pouvoir établir précisément l'état de la situation financière de la caution, notamment grâce à ses comptes et à l'état de son patrimoine au jour de la conclusion de l'engagement.

Il est admis par la jurisprudence que le fait que la caution ne puisse être déchargée que partiellement ne devrait pas remettre en cause la solution antérieure selon laquelle la caution peut invoquer la disproportion de son engagement à tout moment sans que la  prescription ne puisse lui être opposée (Cass. 1e civ. 31-1-2018 no 16-24.092 FS-PB :

 

 

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JOAN DRAY

Avocat 
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