Le cautionnement et le respect des règles posées par le Code de la consommation

Publié le Modifié le 18/09/2018 Vu 1 963 fois 0
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La caution doit inscrire de sa main le nom du bénéficiaire du crédit. C'est la règle nouvelle qu'a récemment rappelé la Cour de cassation. Le cautionnement est une sureté personnelle fréquemment utilisée. La caution, c'est la personne qui s'engage à payer la dette du débiteur, le cautionné, au bénéficiaire du cautionnement si le cautionné n'arrive pas à honorer son ou ses engagement pris devant le bénéficiaire du cautionnement.

La caution doit inscrire de sa main le nom du bénéficiaire du crédit. C'est la règle nouvelle qu'a récemm

Le cautionnement et  le respect des règles posées par le Code de la consommation

Le cautionnement, le respect strict des règles posées par le Code de la consommation dans la rédaction de l’engagement pris

La caution doit inscrire de sa main le nom du bénéficiaire du crédit.

C’est la règle nouvelle qu’a récemment rappelé la Cour de Cassation.

Le cautionnement est une sureté personnelle fréquemment utilisée.

La caution, c’est la personne qui s’engage à payer la dette du débiteur, le cautionné,au bénéficiaire du cautionnement si le cautionné n’arrive pas à honorer son ou ses engagement pris devant le bénéficiaire du cautionnement.

Le respect de la forme dans la rédaction d’un cautionnement est donc une fois de plus encensée par la Cour de Cassation.

C’est à l’article L331-1 et L343-1 que sont notées les exigences de forme à respecter pour la rédaction de l’engagement pris dans le cadre d’une caution, sous peine de nullité.

C’est dans un arrêt du 24 mai 2018, rendu par la chambre commercial de la Cour de Cassation, qu’est réaffirmé l’importance du strict respect du formalisme disposé dans le Code de la consommation concernant la rédaction de la caution (Ccass, Ch. Comm. 24 mai 2018, n° 16-24.400).

Le cautionnement peut être entaché de nullité si le formalisme requis n’a pas été respecté.

Ici, la caution doit inscrire manuscritement le nom du bénéficiaire du crédit. Dans les faits de l’arrêt cité, il était question d’un gérant (la caution), qui s’est porté caution de la société (le cautionné) envers la banque (le bénéficiaire du cautionnement). Sur le cautionnement, il y marque se porter caution « du bénéficiaire du crédit dans la limite de la somme de 1 495 000 euros »

Tandis qu’il aurait convenu d’inscrire manuscritement, comme disposé aux articles L331-1 et L343-1 du Code de la consommation la formule suivante :

« En me portant caution de X (ici à remplacer par le nom du cautionné) dans la limite de la somme de… couvrant le montant du principal, des intérêts et, le cas échéant, des intérêts de retard et pour la durée de…, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X (à remplacer une nouvelle fois) n’y satisfait pas lui-même »

Le cautionné ne pouvant plus payer le bénéficiaire du cautionnement, à savoir la banque, la caution est ainsi poursuivie en paiement. Mais la caution en invoque la nullité. La Cour d’appel estime dans un premier temps que le bénéficiaire du cautionnement est clairement identifiaible dans les premières pages du cautionnement. 

Cassation : la Cour de cassation encense le strict formalisme à respecter dans la rédaction du cautionnement, en inscrivant manuscritement les termes de l’article L331-1 et L343-1 en remplaçant X par le cautionné. L’engangement manuscrit de la caution doit être complet et être compris sans qu’il soit nécessaire de se référer aux autres parties de l’acte de cautionnement. Ici, le cautionnement est nul car le nom du cautionné n’est pas manuscritement inscrit.

La Cour de cassation va dans ce sens et l’a fait savoir dans différentes jurisprudences :

  • Ccass Com., 15 nov. 2017, n° 15-27.045
  • Ccass 1eCiv. 09 juill. 2015 n°14-24.287(concernant l’engagement manuscrit, il doit être complet, même au niveau de la rédaction de la durée)
  • CCass Com., 27 janv. 2015, n° 13-28.502(concernant l’inscription du bénéficiaire du cautionnement manuscritement)
  • CCass Com., 11 juin 2014, n° 13-18.118 (concernant l’engagement manuscrit qui doit être complet)

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Joan DRAY

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