La cession de parts dans les sociétés civiles

Publié le Modifié le 23/03/2020 Vu 7 305 fois 0
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Dans les sociétés civiles, les parts sociales ne peuvent être cédées qu’avec l’agrément de tous les associés (C. civ. art. 1861).

Dans les sociétés civiles, les parts sociales ne peuvent être cédées qu’avec l’agrément de tous les

La cession de parts dans les sociétés civiles

Dans les sociétés civiles, les parts sociales ne peuvent être cédées qu’avec l’agrément de tous les associés (C. civ. art. 1861).

Seuls les associés dont le consentement est requis pour la cession et la société peuvent invoquer les dispositions de ce texte.

La Cour de Cassation a été amenée à trancher la question de droit suivante : un acquéreur de parts sociales  peut -il solliciter la nullité d’une cession en invoquant un défaut d’agrément ?

Par suite, l’acquéreur des parts d’une société civile de moyens qui n’avait pas obtenu l’agrément de l’un des associés ne pouvait pas utilement invoquer cette absence d’agrément pour obtenir l’annulation de son acquisition.

Cass. com. 16-10-2019 no 17-18.494 F-D

En cas de cession de parts d’une société civile, le défaut d’agrément de la cession ne peut pas être invoqué par l’acquéreur à l’appui d’une action en nullité de la cession.

 

I/ Procédure d’agrément 

La procédure d'agrément a essentiellement pour fonction e permettre aux associés de contrôler l'entrée de nouveaux associés dans la société. 

Dans les sociétés civiles, les parts sociales ne peuvent être cédées qu'avec l'agrément de tous les associés.

L’article 1861 du Code civil prévoit que toute cession, même entre associés et excepté les cessions consenties à des descendants ou ascendants, doit être autorisée par tous les associés, les statuts pouvant déroger à cette règle en ce qui concerne le domaine et les modalités de l'agrément. 

Ainsi peuvent-ils prévoir que l'agrément est obtenu à une majorité qu'ils déterminent ou que la décision incombe au gérant et non aux associés.

Par ailleurs, le projet de cession doit être notifié, avec demande d'agrément, à la société et à chacun des associés. Il n'est notifié qu'à la société quand les statuts prévoient que l'agrément peut être accordé par la gérance.

 

La jurisprudence en déduit que ni l'acquéreur de parts d'une société civile, ni le cédant ne peuvent se prévaloir du non-respect de la procédure d'agrément.


Par conséquent, la circonstance que la cession de parts ou d'actions n'ait pas reçu l'agrément ne peut être invoquée que par la société ou par les associés et non par le cessionnaire .

L'action en nullité, ouverte en cas de violation, doit donc être réservée à ceux qu'il s'agit de protéger : la société et les associés autres que le cédant. 

Il convient donc de préciser que si l'article 1861 du Code civil exige l'agrément de tous les associés, et donc celui du cédant qui participe au vote, il n'en demeure pas moins que le consentement de celui-ci est acquis puisque, à défaut, il contreviendrait à l'obligation de garantie qu'il doit à l'acquéreur. 

 

II/ Le cédant et le cessionnaire ne peuvent se prévaloir du défaut d’agrément pour solliciter la nullité de la cession

Il convient de rappeler que le cédant , tiers étranger à la société, ne peut pas non plus demander la nullité de la cession en cas de non-respect de la procédure d'agrément (Cass. 3e civ. 19 juillet 2000 : RJDA 11/00 n° 992).

Il résulte de l'article 1861 du Code civil que seuls les associés dont le consentement est requis pour la cession des parts sociales et la société peuvent invoquer les dispositions de ce texte.Par suite, méconnaît cet article la cour d'appel qui annule un contrat de cession de parts sociales en retenant que l'un des associés n'avait pas donné son agrément à la cession alors que l'absence d'agrément était invoquée par le cessionnaire.

(Cass. com. 16-10-2019 n° 17-18.494 F-D)

La troisième chambre civile de la Cour de cassation adopte, pour les sociétés civiles, une solution déjà retenue par la chambre commerciale de la même Cour à propos de l'application de l'article 45 de la loi du 24 juillet 1966 sur l'agrément des cessions de parts de société à responsabilité limitée .

Seuls les associés et la société peuvent invoquer les dispositions de l'article 1861 du Code civil, qui fixe les modalités d'agrément de l'acquéreur de parts de sociétés civiles, ainsi que les stipulations statutaires prises en application de ce texte.

 En conséquence, l'acquéreur de parts sociales ne peut pas agir en nullité de la cession pour non-respect de ces dispositions.

(Cass. 3e civ. 19 juillet 2000, n° 1224 FS-PB, Navarre c/ Gautron.)

Par conséquent ,  la circonstance que la cession de parts ou d’actions n’ait pas reçu l’agrément ne peut être invoquée que par la société ou par les associés et non par le cessionnaire .


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JOAN DRAY

Avocat 
MANDATAIRE EN TRANSACTIONS IMMOBILIERES

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