Les parts de SARL ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu’avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte (C. com. art. L 223-14, al. 1).
Lorsque la société comporte plus d’un associé, le projet de cession est notifié à la société et à chacun des associés (même art., al. 2).
Une cession de parts de SARL est nulle lorsque, en violation des dispositions légales impératives, le projet de cession n’a pas été notifié à la société et à chacun des associés.
La Cour de cassation a jugé que la convocation à une assemblée générale extraordinaire dont l'ordre du jour comportait l'approbation de la cession et au cours de laquelle l'agrément a été voté à l'unanimité ne permet pas de suppléer l’absence de notification. Cass. com. 14-4-2021 n° 19-16.468 F-D) ;
Ø La notification du projet de cession de parts à un tiers
Lors de la cession de parts de SARL, la notification du projet de cession à la société et aux associés est obligatoire et le formalisme légal est d’ordre public.
La notification du projet à tous les associés ne dispense pas de celle qui doit être faite à la société.
Quant au contenu de la notification, la cour d'appel de Lyon a estimé que la notification est valablement faite dès lors qu'elle contient les nom, prénom ou raison sociale et l'adresse du cessionnaire (CA Lyon, 3e ch., 22 mai 1992, SA Gimenez c/SLP, ).
Les associés ne peuvent contester la validité de la notification bien que le cédant ait refusé de leur fournir plus d'informations sur les caractéristiques du cessionnaire.
Les associés devront effectué leur propres investigations si ils veulent davantage de renseignement .
Il a été admis qu’en cas de carence du cédant , le cessionnaire pouvait notifier le projet de cession en vertu des articles L. 223-14 et R. 223-11 du code de commerce et les tribunaux l’ont autorisé.
Il est obligatoire de notifier le projet de cession avant la réalisation de la cession et la Cour de Cassation vient de préciser qu’il n’était pas de possible de suppléer, à l’absence de cette formalité d’ordre public, en convoquant ultérieurement les associés à une Assemblée Générale extraordinaire et ce quand bien même , ce projet de cession aurait été approuvé à l’unanimité par les associés ainsi réunis.
Cass. com. 14-4-2021 no 19-16.468 F-D
Ainsi, le défaut de notification préalable ne peut être régularisé par une demande d’agrément présentée après la réalisation de l’opération (Cass. com. 6-5-2003 no 01-12.567 FS-P), ni ni par le consentement des associés constaté dans un document annexé à l’acte de cession
Elle doit être faite par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée AR (art. R 223-11, al. 1).
Ø Sanction du non-respect de la notification
La loi impose cette notification obligatoire et les Tribunaux refusent toute confirmation implicite, ou ratification de la cession.
La sanction du non-respect du formalisme imposé par l’article L 223-14 du Code de commerce est la nullité de l’acte de cession, ce qui constitue une sanction grave qu’il est impossible de régulariser.
A défaut de notification du projet de cession « seuls les associés et la société peuvent invoquer les dispositions de l'article[L. 223-14 du code de commerce] » pour demander l'annulation de la cession.
Cette action est prescrite, en application de l'article L. 235-9 du code de commerce, pour un délai de trois ans décomptés à partir de la date de dépôt au greffe de l'acte de cession
La notification préalable du projet de cession demeure importante et les formalités ultérieures (convocation d’une assemblée générae ,etc..) le sont également .
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JOAN DRAY
Avocat
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