LE TRANSFERT DE LA CHARGE DE SURETE
Le cautionnement est un contrat unilatéral par lequel la caution s'engage envers le créancier à exécuter l'obligation au cas où le débiteur ne le ferait pas. Cette définition fait apparaître que lorsque le débiteur ne paye pas, la caution doit intervenir.
L'alinéa 4 de l'article L. 642-12 du Code de commerce dispose que « la charge des sûretés immobilières et mobilières spéciales garantissant le remboursement d'un crédit consenti à l'entreprise pour lui permettre le financement d'un bien sur lequel portent ces sûretés est transmise au cessionnaire".
Lorsqu'un repreneur achète un fonds de commerce dans le cadre d'une procédure collective, il peut se trouver en présence de bien mobiliers (leasing, crédit-bail..) qui sont intégrés dans l'actif mais dont il devra régler les échéance spostérieures.
Ces biens bénéficient de plusieurs suretés ( nantissement, caution, privilège etc..)
En cas de transfert de la charge de sureté, quel est le sort de la caution du débiteur?
L'alinéa 4 de l'article L. 642-12 du Code de commerce énonce que le repreneur est tenu d'acquitter « les échéances (...) qui restent dues à compter du transfert de la propriété ou en cas de location-gérance, de la jouissance du bien ».
Il ne peut s'agir que des échéances postérieures au transfert de propriété, et non de toutes les échéances impayées y compris celles antérieures au transfert de propriété,
La caution est alors tenue d'acquitter entre les mains du créancier les échéances convenues avec lui et qui restent dues à compter du transfert de la propriété.
IL faut donc supposer un prêt consenti au débiteur pour lui permettre le financement d'un bien.
Cette disposition parle de financement mais il faut aussi y comprendre l'acquisition, l'entretien, la maintenance du bien qui va intégré les actifs cédés au repreneur.
Il est logique que le repreneur paye les échéances à échoir si il veut conserver ce bien.
Il convient de rappeler que le plan de cession n'emporte pas d'effet novatoire, ce qui signifie que l'obligation nouvelle qui va peser sur le repreneur ne va pas pour autant déchargé le débiteur de ses obligations.
Quel est le sort de la caution du débiteur, le repreneur peut -il se retrancher derrière la caution?
En cas de cession judiciaire des contrats, le repreneur a l'obligation de payer les obligations naissant après la cession.
Il faut préciser que la caution s'est engagée pour le débiteur et non pour le repreneur.
Il n'est donc pas envisageable que la caution du débiteur principal soit tenue pour les engagement du repreneur suaf si le contrat de cautionnement prévoit le maintien de l'engagement en cas de cession de contrat.
On peut considérer que la caution du débiteur reste tenue de toute la dette de remboursement du prêt, y compris des échéances mises à charge du repreneur.
La Cour de Cassation a jugé que la cession par le tribunal du bien grevé opère transmission de plein droit au cessionnaire de la charge de la sûreté qui n'est pas perdue.
En l'absence d'effet novatoire du plan de cession, la caution sera tenue de payer toutes les dettes et obligations du contrat pesant sur le débiteur.
La caution reste obligée à l'intégralité des sommes dues au titre du crédit. C'est ce que juge la Cour de cassation dans un arrêt en date du 3 avril 2002. ( cass com 3 avril 2002
La caution dispose de plusieurs moyens de défense pour obtenir une décharge de son engagement:
- le créancier peut avoir commis une faute dans la déclaration de créance..
- le créancier peut avoir renoncé à la transmission de la charge de la sureté
- la créancier peut avoir proncé la déchéance du terme ..
Je me tiens à votre disposition pour tous renseignements et contentieux.
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Joan DRAY
Avocat à la Cour
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