Charges et parties communes spéciales

Publié le 09/09/2011 Vu 30 292 fois 16
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Certaines copropriétés sont parfois très hétérogènes et présentent des parties communes auxquelles certains copropriétaires n’ont pas forcément accès ou qu’ils n’utilisent pas forcément. Cela peut être source de problèmes car il peut arriver qu’ils ne veuillent pas ou qu’ils soient réticents à entretenir ces parties communes. Pour faire face à ce problème, le droit prévoit que par stipulation expresse du règlement de copropriété, il est possible de répartir les parties communes. On distingue les parties communes générales des parties communes spéciales ou particulières (articles 2, 3 et 4 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965). Les parties communes générales (article 3 de la loi du 10 juillet 1965) sont celles qui sont affectées à l’usage et à l’utilité de tous les copropriétaires (sols, les cours, voie d’accès, jardins, les passages et corridors…). Les parties communes spéciales sont celles qui sont affectées à l’usage de certains propriétaires (par exemple : une aire de parkings ou une cave déclarée spéciale aux propriétaires). Dans un arrêt en date du 8 juin 2011, la Cour de Cassation rappelle que la spécialisation des parties communes entraine en général la spécialisation des charges . Cet aricle revient sur la gestion des charges spéciales.

Certaines copropriétés sont parfois très hétérogènes et présentent des parties communes auxquelles cert

Charges et parties communes spéciales

Certaines copropriétés sont parfois très hétérogènes et présentent des parties communes auxquelles certains copropriétaires n’ont pas forcément accès ou qu’ils n’utilisent pas forcément.

Cela peut être source de problèmes car il peut arriver qu’ils ne veuillent pas ou qu’ils soient réticents à entretenir ces parties communes.

Pour faire face à ce problème, le droit prévoit que par stipulation expresse du règlement de copropriété, il est possible de répartir les parties communes.

On distingue les parties communes générales des parties communes spéciales ou particulières (articles 2, 3 et 4 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965).

Les parties communes générales (article 3 de la loi du 10 juillet 1965) sont celles qui sont affectées à l’usage et à l’utilité de tous les copropriétaires (sols, les cours, voie d’accès, jardins, les passages et corridors…).

Les parties communes spéciales sont celles qui sont affectées à l’usage de certains propriétaires (par exemple : une aire de parkings ou une cave déclarée spéciale aux propriétaires).

La gestion des parties communes spéciales doit être tenue par une assemblée spéciale (article 24 al 2 de la loi du 10 juillet 1965).

Toute décision prise lors de l’assemblée générale qui porterait sur les parties communes spéciales serait nulle (CA Paris 20 sept. 1988, D. 1988, IR 287).

De plus, dans un tel cas de spécialisation, seuls sont tenus de l’entretien de ces parties communes, les copropriétaires concernés.

 Néanmoins, il peut arriver qu’un copropriétaire puisse se voir concéder la jouissance exclusive d’une partie alors que la copropriété reste tenue de son entretien.

Concernant les charges de la copropriété, le principe est que chacun doit contribuer au paiement des charges de l’immeuble à hauteur des tantièmes (c'est-à-dire à hauteur d’une quote-part détenue par chacun des copropriétaires qui détermine le pouvoir de vote et qui permet de calculer les charges…) que lui attribue le règlement de copropriété.

On distingue : - les charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes (art. 10 al. 2 de la loi du 10 juillet 1965) qui incluent les frais d’entretien, de réparation des parties communes, de gestion, de personnel, de ravalement, d’impôts locaux, les dépenses de vidéosurveillance, d’interphone, les primes d’assurance, les honoraires d’architectes et de procédure.

            - les charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement communs (art. 10 al. 1 de la loi susvisée) qui sont réparties en fonction de l’utilité que chaque propriétaire tire de ces services. Il s’agit notamment des frais de chauffage collectif, piscine, ascenseur, eau chaude, portail automatique, service de sécurité, antennes de télévision…

 Quid des charges afférentes aux parties communes spéciales ? Doivent-elles être payées par tous les copropriétaires ?

 Si le règlement de copropriété prévoit des parties communes spéciales affectées à l'usage de certains copropriétaires, il peut laisser à la charge de ces seuls copropriétaires les charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes (art. 10 al. 2 de la loi du 10 juillet 1965).

Dans l' arrêt de la Cour de Cassation en date du 8 juin 2011, en l’espèce, le règlement d’une copropriété composée de blocs d’immeubles définissait des parties communes spéciales propres à chaque bloc, les propriétaires de lots situés dans l'un des trois blocs (le « bloc C ») contestaient la répartition des charges afférentes à la réfection de l'étanchéité de la terrasse du bloc C entre les seuls propriétaires de lots de celui-ci.

Ils estimaient, en effet, que l'ensemble des copropriétaires du groupe d'immeubles devaient participer au paiement.

La Cour de Cassation vient confirmer la règle selon laquelle lorsqu’un règlement de copropriété mentionne des parties communes spéciales, les charges relatives aux parties communes spéciales doivent être supportées par leurs seuls propriétaires.

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1 Publié par majax
09/09/2011 12:41

Maître,

dans un immeuble en copropriété, à quels lots imputeriez-vous les frais de remplacement des boîtes aux lettres ?

Merci, par avance, de votre réponse !

2 Publié par Visiteur
23/10/2011 21:39

Je suis propriétaire d'un garage au rez de chaussée d'un immeuble (cette partie de rez de chaussée séparée du hall d'entrée du bâtiment comporte en tout 5 garages et un garage à vélo et c'est le passage (obligé) pour aller du hall d'entrée au local poubelle est sortir de l'immeuble par l'arrière du bâtiment.
Ma question :
Il a été posé un sous compteur non voté en assemblée pour compter l'électricité du garage (néon éclairage permanent et l'électricité de la porte électrique du garage)
Arbitrairement il a été décidé par le président du conseil syndical que le montant relevé sur le compteur doit être imputé uniquement aux propriétaires desdits garages alors que tous les résidents de l'immeuble passent par ce garage
D'autre part ces propriétaires ont un certain nombre de millième de bâtiment (conforme au règlement de copropriété) et contribuent déjà aux charges de tout le bâtiment alors qu'ils n'ont qu'un garage.
Pouvez-vous me dire si cette pratique qui va à l’encontre des répartitions du règlement de copropriété est légale et si cette décision prise par le président du syndic de copropriété peut être annulée?

Cordialement

3 Publié par sylvaing
22/08/2014 20:45

Doit-on faire voter des travaux qui portent sur des parties spéciales et qui relèvent de l'article 25 par tous les copropriétaires ou par seulement ceux qui sont propriétaires des parties spéciales, s'il vous plait ?

Je vous remercie par avance pour votre réponse.
Cordialement

4 Publié par Visiteur
23/09/2014 11:39

un propriétaire d'un local commercial doit-il payer les charges entrainées par les services collectifs et équipements communs d'un immeuble dont il n'a pas d'acces à la porte d'entrée

5 Publié par Visiteur
16/10/2014 18:11

les moquettes et corridor des parties communes de ma residence ont été nettoyees en 2012. est ce normal?y a t il une reglementation la dessus? merci

6 Publié par Visiteur
26/01/2015 17:03

"La Cour de Cassation vient confirmer la règle selon laquelle lorsqu’un règlement de copropriété mentionne des parties communes spéciales, les charges relatives aux parties communes spéciales doivent être supportées par leurs seuls propriétaires."
Maître,
Puis-je avoir la référence de l'arrêt de la cour de cassation ? Grand merci

7 Publié par Visiteur
09/12/2015 22:00

Bonjour Maître,
Je suis dans une copropriété de 2 bâtiments indépendants ayant un sous sol commun et séparés par une cour, au dessus du sous-sol. Un des bâtiments à un accès en rdc à cette cour et l'autre non. Un accès est possible par le sous sol mais non utilisé et très inadapté (escaliers, faible largeur des couloirs... ) l'étanchéité du sous sol sous cette cour doit être refaite.
Le règlement ne défini pas de parie communes spéciales et l'usage est que les dépenses concernant chaque bâtiment sont votées et supportée par les copropriétaires de chaque bâtiment. Le contrôle des accès aux bâtiments en fait partie.
Si l'étanchéité est à priori supportée par tous, les frais d'aménagement du jardin dont l'usage est essentiellement jeux d'enfants doivent ils être supportés par tous, alors même que l'accès peut être condamné de façon unilatérale par le bâtiment qui en beneficie?
Merci par avance pour votre réponse.

8 Publié par Visiteur
05/01/2016 19:21

Bonjour,
Lors de mon emménagement la cave que je possédais n étant pas utilisable, une de substitution m’avait était donnais par le syndicat (je suis locataire). A ce jour celle ci à était récupérer par l"ancien propriétaire, mes affaires déplacé sans mon autorisation et sans même me tenir au courant!
Comment puis me défendre? quelles sont mes droits?
Cordialement

9 Publié par Visiteur
26/04/2016 22:26

Je suis coproriétaire d'un appartement en rez de jardin) dont l'accès est uniquement par l'extérieur (terrasse ou garage communiquant)
je paie les charges communes pour mon appartement eau électricité entretien des parties communes et piscine)
Par contre je paie aussi les mêmes charges pour mon garage que j'entretiens moi-même (peinture de la porte chaque année) ainsi qu'électricité alors que je règle l'électricité personnelle puisqu'il est éclairé comme une pièce normale il n'y a pas d'eau dans ce garage et qui plus est aussi les charge de piscine !!!
Est ce normale de payer de l'électricité facturée sur ma facture EDF de l'eau qu'il n'y a pas et des charges de piscine déjà réglée avec l'appartement ?
Merci de m'apporter une réponse d'autant que le syndic fait de graves erreurs de gestion et n'hésite pas à effrayer la loi (par exemple ne fait pas exécuter les travaux votés en AG)

10 Publié par Visiteur
09/11/2016 17:54

Bonjour Nous avons acheté en 2011 un appartement.
En 2010 le précèdent propriétaire avait aménagé les combles attenants à notre appartement qui contient (depuis l'origine) notre chauffe-eau électrique et ses tuyaux et accessibles depuis l'origine de la construction par une petite porte, pour en faire un dressing.
Le conseil syndical de l’époque avait demandé une expertise des travaux conformément à l’article 24 du RC, l’expertise a été réalisée, à aucun moment le caractère privatif du local n’a été remis en cause, le syndic ni le conseil n’ayant pas à soumettre le sujet à l’assemblée générale quand il s’agit de parties privatives, il a cependant décidé: "Il est demandé au syndic de s’assurer, par la connaissance des actes de vente et du règlement intérieur de la situation juridiques des combles.
S’il ressort de cette recherche que les combles sont des parties communes de la copropriété, il sera demandé au propriétaire de l’appartement 43 de remettre en état ces parties, à ses frais.
Dans le cas d’une vente de l’appartement avant cette remise en état, il est demandé au syndic de prendre contact avec le notaire du vendeur pour faire respecter cette décision ».
Lors de la vente de l'appartement le syndic n'ayant contacté ni le vendeur ni le notaire, il semble qu'il considérait les combles comme partie privative.
6 ans plus tard le nouveau conseil syndical poussé par un copropriétaire demande au syndic d'exiger la remise en l'état d'origine de nos combles au prétexte que ce sont des parties communes, "en raison de l'utilité à tous les copropriétaires pour entretien, réparation et vérification de la charpente et de la toiture".
Ces combles n'ont jamais été utilisés par les autres copropriétaires et s'il y avait des travaux à effectuer la copropriété en aurait l'accès comme à toutes les autres parties privatives situées directement sous les toits. J'ai trouvé une étude sur le sujet avec les références aux divers jugements, il s'avère que chaque fois que des combles n'étaient accessibles et utiles qu'à un seul copropriétaire les tribunaux les ont jugés parties privatives. Ci-joint le lien vers l'étude.
Merci de bien vouloir me donner votre avis
Bernard Bellon-Serre
http://www.avoquard.com/fichiers/file/Les%20combles-%20J%C3%A9r%C3%B4me%20Hocquard.pdf

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