Il est admis que lorsque les parties sont convenues, en cas de litige, d'une procédure de conciliation amiable, que la mise en œuvre de cette procédure est obligatoire avant toute saisine du juge.
La jurisprudence admet que les parties à un contrat puissent prévoir une clause stipulant l’obligation pour ces dernières d’entreprendre une tentative de conciliation préalablement à l’introduction de toute action en justice devant les juridictions compétentes.
La conciliation conventionnelle est prévue aux article 1528 à 1541 du code de procédure civile.
§ Domaine d’intervention de la clause de conciliation
La clause de conciliation sera notamment sans valeur :
Dans les contrats soumis au droit de la consommation :
o Dans un arrêt du 5 décembre 2022, la Cour de cassation a jugé que « la clause, qui contraint le consommateur, en cas de litige avec un professionnel, à recourir obligatoirement à un mode alternatif de règlement des litiges avant la saisine du juge, est présumée abusive, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire » (Cass. 3e civ. 19 janv. 2022, n°21-11.095)
o Ainsi, dans les rapports entre un professionnel et un non professionnel ou un consommateur, la clause de conciliation est réputée non écrite.
Dans les contrats de travail :
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- Dans un arrêt du 5 décembre 2012, la Cour de cassation a affirmé que « qu’en raison de l’existence en matière prud’homale d’une procédure de conciliation préliminaire et obligatoire, une clause du contrat de travail qui institue une procédure de conciliation préalable en cas de litige survenant à l’occasion de ce contrat n’empêche pas les parties de saisir directement le juge prud’homal de leur différend » (Cass. soc. 5 déc. 2012, n°11-20.004).
- Il ressort de cette décision que, lorsqu’elles sont stipulées dans un contrat de travail, les clauses de conciliation sont réputées sans effet.
§ Condition de l’opposabilité de la clause
Pour être valable, la clause de conciliation préalable doit satisfaire deux conditions :
La clause doit être expressément stipulée dans le contrat qui lie les parties.
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- Aussi, ne peut-elle jamais être tacite, ni s’inférer d’un usage professionnel (Cass. 1ère civ. 6 mai 2003, n°01-01-291).
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- La clause de conciliation doit prévoir avec suffisamment de précision ses modalités de mise en œuvre.
Dans un arrêt du 6 mai 2003, la Première chambre civile a précisé que « la procédure préalable de conciliation ne pouvait résulter que d’une stipulation contractuelle » (Cass. 1ère civ. 6 mai 2003, n°01-01-291).
§ Effet de la clause
Ainsi, le défaut de mise en œuvre de la procédure de conciliation convenue constituait une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du Code de procédure civile. Cass. com., 14 nov. 2018, n° 17-16.577, F-D : JurisData n° 2018-020260
Le non-respect d'une clause contractuelle imposant une procédure de conciliation obligatoire avant toute action judiciaire constitue une fin de non-recevoir, rendant les demandes des parties irrecevables si cette clause est soumise par l'une d'entre elles. Cass. 2e civ., 12 sept. 2024, n° 21-14.946, F-B
Il résulte de l'article 1134, alinéa 1er (devenu 1103) du Code civil et l'article 122 du Code de procédure civile que la clause contractuelle imposant une procédure de conciliation obligatoire avant de saisir le juge constitue une fin de non-recevoir si les parties l'invoquent.
La stipulation contractuelle subordonnant la saisine du juge à la mise en œuvre d'une procédure préalable de conciliation s’oppose à ce que le juge soit saisi directement d'une contestation.
La jurisprudence admet la licéité et la validité de cette clause de conciliation préalable. Cass. 3e civ., 20 janv. 2015, n° 13-12.127 : Contrats, conc. consom. 2015, comm. 80, note L. Leveneur. – Cass. 3e civ., 19 mai 2016, n° 15-14.464 :))
La Cour de cassation a décidé le 12 décembre que la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en œuvre d'une clause contractuelle qui institue une procédure, obligatoire et préalable à la saisine du juge, favorisant une solution du litige par le recours à un tiers, n'est pas susceptible d'être régularisée par la mise en œuvre de la clause en cours d'instance. Cass. ch. mixte, 12 déc. 2014, n° 13-19.684 ; JCP E 2014, act. 976
Attention :
- Dans un arrêt du 13 juillet 2022, la Cour de cassation a jugé que « des dispositions légales instituant une procédure de médiation préalable et obligatoire ne font pas obstacle à la saisine du juge des référés en cas de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent » (Cass. 3e civ. 13 juill. 2022, n°21-18.796 ; V. également en ce sens Cass. 1ère civ. 24 nov. 2021, n°20-15.789).
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Maître JOAN DRAY
Avocat
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