La loi laisse aux associés une grande liberté pour fixer dans leurs statuts les causes et les modalités de l’exclusion.
Il arrive souvent qu’un associé soit convoqué par une assemblée générale, chargé de se prononcer sur son exclusion, en application d’une clause statutaire.
La Cour de Cassation s’est prononcée à plusieurs reprises, sur la validité de la clause d’exclusion, qui permet dans de nombreux cas de résoudre un conflit d’associer, mais a encadré strictement les conditions de mise en œuvre de la clause.
La jurisprudence reconnaît défintivement le droit à l’associé convoque son droit de participation et de vote à la résolution envisageant son exclusion en s'appuyant sur l'article 1844 du code civil.
Il faut toutefois prendre garde à la rédaction de la clause qui peut prévoir que l’associé puisse disposer de son droit de vote mais peut le limiter au fait qu’il ne soit pas compris dans le calcul de la majorité nécessaire à l’adoption de la résolution.
I/ LA CLAUSE D’EXCLUSION DOIT ETRE PREVU PAR LES STATUTS
En premier lieu, l’exclusion d’un associé doit être prévue par une disposition statutaire.
Ainsi, une clause d’exclusion doit figurer dans les statuts dès la création de la société ou y être introduite en cours de vie sociale par un vote des associés à l’unanimité.
La loi reconnaît aux associés une grande liberté pour organiser, dans les statuts, les modalités de l’exclusion.
Les motifs objectifs d’exclusion sont généralement mentionnés dans les statuts.
Il convient de préciser qu’en absence de clause statutaire prévoyant, l’exclusion du droit de vote, il n’est pas possible pour la société ou pour certains associés de saisir le juge afin de faire prononcer l’exclusion d’un associé.
Ainsi, en cas de paralysie de la société pour mésentente entre les associés, seule la dissolution anticipée est possible.
Il est donc indispensable de prévoir une clause d’exclusion suffisamment claire et précise afin d’éviter la dissolution anticipée de la société , faute de quoi, le fonctionnement de la société est paralysé.
II/ LE DROIT DE VOTE DE L’ASSOCIE EXCLU
Si les statuts subordonnent l’exclusion d’un associé à une décision collective, ils ne peuvent toutefois pas interdire à l’associé dont l’exclusion est envisagée de voter sur la proposition.
L’article 1844 du code civil dispose que « tout associé a le droit de participer aux décision collectives ».
Ce droit de vote concerne t- il les délibérations concernant l’exclusion d’un associé?
La Cour de Cassation a précisé dans son arrêt ((Cass. com., 24 oct. 2018, no 15-27.911 et no 17-26.402) que toute clause qui prive un associé de son droit de vote, y compris sur sa propre exclusion, contrevient à cette disposition impérative et doit être sanctionnée.
Une clause d’exclusion statuaire prévoyant l’interdiction pour l’associé dont l’exclusion est envisagée de prendre part au vote est, en application de l’article 1844-10, al. 2 du Code civil, réputée non écrite et ce, dans sa totalité. ( Cass. com. 9 juil. 2013, n° 11-27235)
Assurément, la clause d'exclusion permet effectivement l'associé à assister à l'assemblée générale et à prendre part au vote.
Toutefois dans l’arrêt litigieux, il était prévu que si l’associé pouvait prendre part au vote, ce dernier ne serait pas pris en considération dans le calcul de la majorité de sorte qu’on est en droit de s’interroger sur l’effectivité de ce droit de vote.
La haute Cour a considéré que l’esprit de l’article 1844 du code civil était respecté et que le droit de vote avait été respecté, nonobstant, la non prise en considération de sa voix dans le vote de la résolution.
Le premier juge avait considéré « la finalité des dispositions d'ordre public de l'article 1844 est de permettre à tout associé d'accéder à l'assemblée réunie, d'exprimer sa position et de voter sur la résolution débattue, mais ce texte n'impose rien concernant les règles de majorité ».
Dans cette affaire, l’associé avait été exclu car tous les autres associés avaient votre pour son exclusion et l’unanimité était donc acquise.
Il faut préciser les solutions possibles :
- soit l’exclusion est soumise à une règle de majorité simple, avec un quorum restreint ;
-soit elle n’est pas subordonnée à une décision collective des associés, mais à une décision d’un autre organe de la société (le président, un comité, etc.) ou d’un tiers approuvé ;
- soit l’exclusion reste subordonnée à une décision collective des associés, mais les droits de vote, pour cette décision d’exclusion, ne sont plus corrélés au quantum d’actions possédé par chacun, mais au principe « un homme, une voix » : cela permet d’éviter toute tentative d’obstacle par un majoritaire.
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JOAN DRAY
Avocat
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