La clause d’exclusion en droit des assurances

Publié le 24/02/2025 Vu 104 fois 0
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Le contrat d’assurance qui est un contrat réglementé , demeure néanmoins un contrat consensuel, qui relève de la liberté contractuelle.

Le contrat d’assurance qui est un contrat réglementé , demeure néanmoins un contrat consensuel, qui relè

La clause d’exclusion en droit des assurances

La clause d’exclusion en droit des assurances

 

Le contrat d’assurance qui est un contrat réglementé , demeure néanmoins un contrat consensuel, qui relève de la liberté contractuelle.

 

 

L’article L. 113-1, alinéa 1er, du code des assurances précise que « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police »

 

Quand une  clause a pour objet d'interdire la prise en charge d'un sinistre du fait des circonstances particulières de sa réalisation, il ne s'agit ni d'une  clause de définition de la garantie, ni d'une condition de la garantie, mais d'une  clause d' exclusion de garantie.

 

A côté des clauses légales d’exclusion de garantie (faute dolosive ou faute intentionnelle), il existe la possibilité de prévoir dans le contrat d’assurance des clauses d’exclusion particulières.

 

Il s’agit de la clause d’exclusion de garantie conventionnelle.

 

 

Les exclusions conventionnelles de risques ont vocation à limiter l'étendue de la garantie. 

 

Le principe de leur admission est d'autant plus dangereux que le contrat d'assurance est un contrat d'adhésion, dont le contenu est généralement fixé par le seul assureur. 

 

Ainsi , le législateur ait depuis longtemps posé des conditions strictes de validité des clauses d'exclusion conventionnelle. 

 

Cette clause d' exclusion doit être rédigée en caractères très apparents (C. assur., art. L. 112-4), ainsi qu'être formelle et limitée (C. assur., art. L. 113-1). À défaut, elle est réputée non-écrite.

 

Une clause d'exclusion est une disposition contractuelle qui permet à l'assureur de ne pas couvrir certains sinistres ou dommages. L'article L. 113-1, al. 1er, du Code des assurances précise que celle-ci doit être « formelle et limitée ».

 

Quand une clause a pour objet d'interdire la prise en charge d'un sinistre du fait des circonstances particulières de sa réalisation, il ne s'agit ni d'une  clause de définition de la garantie, ni d'une condition de la garantie, mais d'une  clause d' exclusion de garantie

 

Toutefois , même si cette clause est formelle et limitée, il appartient à l’assureur de rapporte la preuve qu’elle a été communiquée, préalablement au sinistre, à l’assuré.

 

La question de l’opposabilité de la clause a nourri un important contentieux.

 

Le Tribunal doit souvent se prononcer sur la question de la validité de la clause d' exclusion de garantie au regard de l'alinéa 1er de l'article L.113-1 du Code des assurances qui exige que de telles clauses soient formelles et limitées.

 

 

 

 

 

 

 

A/ la validité de la clause d’exclusion

 

 

A la différence des conditions de garantie qui doivent être prouvées par l’assuré, il appartient à l’assureur de démontrer la clause d’exclusion de garantie et de défendre sa validité, sous peine de voir les juges la déclarer non écrite.

 

La Cour de Cassation a mentionné, au travers de ses arrêts , que « les clauses exclusives de garantie doivent être formelles et limitées, de façon à permettre à l'assuré de connaître exactement l'étendue de la garantie souscrite. » Cass., 2e civ., 14 oct. 2021, n° 20-14.094

 

 

Cette jurisprudence a également pu préciser que la portée ou l'étendue de l'exclusion doit être « nette, précise, sans incertitude, pour que l'assuré sache exactement dans quel cas et dans quelles conditions il n'est pas garanti ».

 

 

§  Exclusion : mention en caractères très apparents

 

 

Aux termes de l’ article L. 112-4, dernier alinéa, du Code des assurances  , les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents. 

 

Une cour d'appel ne pouvait se contenter du constat qu'une clause d'exclusion figurant dans une notice d'information est libellée " en caractères lisibles et gras " pour consacrer sa validité au regard des dispositions du dernier alinéa de l' article L. 112-4 du Code des assurances  , selon lesquelles les clauses de polices édictant des exclusions de garantie ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractère très apparents. Elle aurait dû " rechercher, comme il le lui était demandé, si la clause litigieuse était rédigée en termes très apparents de manière à attirer spécialement l'attention de l'assuré " ( Cass. 2e civ., 14 oct. 2021, n° 20-11.980  : 

§  Caractère formel et limité

L' article L. 113-1, alinéa 1er, du Code des assurances subordonne la validité des exclusions conventionnelles de risques à leur caractère formel et limité. 

 

 

La Cour de cassation a posé le principe selon lequel une clause d'exclusion ne peut être formelle et limitée dès lors qu'elle doit être interprétée ( Cass. 1re civ., 22 mai 2001, n° 99-

 

Exemple de clause d’exclusion validée par la jurisprudence :

 

 validation des clauses AXA excluant le risque pandémique. - 

 

- la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé que la  clause selon laquelle « les pertes d'exploitation, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l'objet, sur le même territoire départemental que celui de l'établissement assuré, d'une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique » est une clause d’ exclusion de garantie formelle et limitée. La deuxième chambre civile a répété cette solution dans un arrêt ultérieur (Cass. 2e civ., 19 janv. 2023, n° 21-21.516 : JurisData n° 2023-000342 ).

 

 

La Cour de Cassation a jugé que cette  clause était formelle car  les circonstances de réalisation du sinistre entraînant l’absence de garantie étaient parfaitement identifiées ,il s’agissait de la fermeture administrative d’autres établissements dans le même département pour des causes identiques. 

 

Ces éléments étaient parfaitement compréhensibles et ne nécessitaient aucune interprétation. 

D’autre part, la  clause était limitée puisque l’ exclusion ne visait que la fermeture administrative ordonnée pour des raisons limitées.

 

 

- Les juges du fond qui considèrent qu’est formelle et limitée la  clause d’ exclusion de garantie des pertes d’exploitation consécutives à différents évènements, dont une épidémie, qui prévoit que la garantie n’est pas due lorsque « à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l'objet, sur le même territoire départemental que celui de l'établissement assuré, d'une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique » ne peuvent pas la juger non-écrite sur le fondement de l’ancien article 1131 du Code civilCass. 2e civ., 12 oct. 2023, n° 22-13.759 : JurisData n° 2023-017121

 

- l’exclusion des conséquences pécuniaires d'un retard de livraison, stipulée dans la police d'assurance de responsabilité souscrite par un vendeur d'immeuble à construire ( Cass. 3e civ., 18 juill. 2000, n° 98-10.216  :

 

-  exclusion du risque vol en cas d'inhabitation fixée à quatre-vingt-dix jours par an, stipulée dans un contrat d'assurance multirisques habitation ( Cass. 2e civ., 5 juill. 2006, n° 04-10.273  : )

 

- exclusion de la conduite sous l'empire d'un état d'alcoolémie ( Cass. 2e civ., 7 avr. 2011, n° 10-10.868  : JurisData n° 2011-005586  ;

 

 

- La  clause qui prévoit que n'entre ni dans l'objet ni dans la nature du contrat l' assurance des dommages ou responsabilités ayant pour origine un défaut d'entretien ou de réparation, incombant à l'assuré et connu de lui, prive l'assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de réalisation du risque et constitue de ce fait une  clause d' exclusion de garantie. Cass. 2e civ., 14 oct. 2021, n° 20-14.094 : JurisData n° 2021-016295

 

La Cour de cassation a posé le principe selon lequel une clause d'exclusion ne peut être formelle et limitée dès lors qu'elle conduit de facto à supprimer " pratiquement toutes les garanties prévues " ( Cass. 1re civ., 18 févr. 1987  : JurisData n° 1987-701805   ou à " vider le contrat de sa substance " .

 

 

 

B/ l’importance de l’opposabilité de des clauses d’exclusion

 

 

 

Il importe que la clause d’exclusion puisse être considérée comme opposable à l’assuré, car , à défaut, l’assureur ne pourra pas s’en prévaloir pour refuser de couvrir le sinistre.

 

Il a été jugé que l'opposabilité d'une clause d'exclusion est subordonnée au constat qu'elle a été portée à la connaissance de l'assuré au moment de son adhésion à la police ou, à défaut, antérieurement à la réalisation du sinistre ( Cass. 2e civ., 6 oct. 2011, n° 10-15.370 

)

Si le Tribunal considère que la clause n’est pas opposable , l’assureur devra indemniser l’assuré nonobstant , l’existence de la clause d’exclusion dans le contrat d’assurance .

 

A partir de quel moment , peux-t-on considérer que l’assuré a accepté les conditions générales , contenant , la clause d’exclusion litigieuse ?

 

Les Tribunaux considèrent que le renvoi d'un document signé, qu’il s’agisse du contrat  d’assurance ou des conditions particulières , à des conditions générales suffit à démontrer leur connaissance par l'assuré.

 

 

La Cour de cassation a notamment eu l'occasion de juger opposables des conditions générales à l'assuré qui avait signé le contrat d'assurance, lequel indiquait de manière dactylographiée : «l'assuré reconnaît avoir reçu ce jour un exemplaire des conditions générales ».

 

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