La clause limitant la responsabilité du professionnel est abusive

Publié le 13/01/2020 Vu 14 978 fois 0
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La validité de la clause limitative de responsabilité est généralement admise s'agissant des relations entre professionnels .

La validité de la clause limitative de responsabilité est généralement admise s'agissant des relations ent

La clause limitant la responsabilité du professionnel est abusive

 

 

Une clause limitative de responsabilité constitue une clause qui limite, en cas de faute, l'engagement de la responsabilité de son auteur. Cependant en vertu du droit de la consommation, il est interdit d’insérer une clause de limitation de responsabilité dans les relations entre un professionnel et un non-professionnel. Cette interdiction a pour but de répartir les charges de risques entre les cocontractants par la fixation d’un plafond limitatif à l'indemnité due en cas de défaillance.

La validité de la clause limitative de responsabilité est généralement admise s'agissant des relations entre professionnels.

Dans un arrêt de la Cour de Cassation, les juges ont retenu ceci : « une clause d’un contrat de déménagement limitant la réparation due au consommateur en cas d’avarie est présumée abusive de manière irréfragable, même si le plafond de réparation a été fixé unilatéralement par le consommateur ».

En l’espèce, un particulier agit en réparation contre un déménageur auquel il reproche d’avoir endommagé ses meubles au cours de leur transport. Le déménageur s’oppose en citant une une clause du contrat limitant le montant de la réparation.

 

Un Tribunal d’Instance développe l’argument suivant pour juger que la limitation de valeur prévue dans le contrat n’avait pas de caractère abusif et s’imposait aux parties: les contrats doivent être formés et exécutés de bonne foi ; le particulier avait fixé lui-même le  montant de l’indemnisation éventuelle pour les meubles non listés à une somme de 152 € chacun, de sorte que cette somme avait été déterminée unilatéralement par le consommateur, sans intervention de l’entreprise de déménagement, qui l’avait acceptée

 

La Cour de Cassation casse la décision au motif que : la clause ayant pour objet de supprimer ou de réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement du professionnel à l’une de ses obligations est présumée abusive de manière irréfragable en vertu de l’article R 212-1, 6o du Code de la consommation. Par suite, la clause litigieuse devait être réputée non écrite(Cass. 1e civ. 11-12-2019 no 18-21.164 F-PBI, C. c/ Sté Eurodem).

Il résulte donc de cette jurisprudence que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatifentre les droits et obligations des parties au contrat aux termes de l’article L212-1 et L132-1 du code de la consommation. On distingue les clauses qui sont qualifiées de « grise » ou « noire ».

 

Dès lors qu’elle figure dans la liste noire, une clause doit être réputée non écrite, quelles que soient les circonstances de sa conclusion ou l’éventuelle absence de déséquilibre qu’elle entraîne. C’est le cas des clauses limitatives de responsabilité, listées à l’article R 212-1 du code de la consommation. Il s’agit du fait par exemple, de constater l'adhésion du consommateur à des clauses qui ne figurent pas dans l'écrit qu'il accepte ou qui sont reprises dans un autre document auquel il n'est pas fait expressément référence lors de la conclusion du contrat et dont il n'a pas eu connaissance avant sa conclusion ; le fait de restreindre l'obligation pour le professionnel de respecter les engagements pris par ses préposés ou ses mandataires, aussi est prohibé. 

 

 

Le droit de la consommation présume irréfragablement abusives les clauses limitatives de responsabilité en application de l’article R. 212-1, 6°, du Code de la consommation qui prohibe « les clauses ayant pour objet ou pour effet de(…) supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque de ses obligations ».


Il faut encore mentionner le cas du déséquilibre significatif qui serait créé par la stipulation d’une clause limitative de responsabilité imposée par l’une des parties.
En présence d’un tel déséquilibre, cette clause tomberait sous le coup de l’article L. 442-6, I, 2°, du Code du commerce ou, plus généralement depuis la réforme du droit des obligations de 2016, sous le coup de l’article 1171 du Code civil qui répute non écrite une clause non négociable introduisant un déséquilibre significatif dans le contrat d’adhésion.

 

 

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JOAN DRAY

Avocat 
MANDATAIRE EN TRANSACTIONS IMMOBILIERES

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