Clauses abusives
Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat (C. consom. art. L 132-1, al. 1).
L'interdiction prévue par l'article L 132-1 du Code de la consommation ne concerne que les clauses des contrats conclus entre, d'une part, des professionnels et, d'autre part, des non-professionnels ou des consommateurs.
La réglementation est donc inapplicable lorsque le contrat a été conclu entre des non-professionnels, ou entre des professionnels.
La réglementation sur les clauses abusives s'applique quels que soient la nature du contrat (vente, location, crédit-bail, etc.), les produits concernés (meubles, immeubles ou prestations de services), la forme ou le support du contrat (bon de commande, facture, bon de garantie, bordereau ou bon de livraison, billet, ticket contenant des stipulations négociées ou non ou des références à des conditions générales préétablies, etc. ; cf. C. consom. art. L 132-1, al. 4).
La loi 2008-776 du 4 août 2008 et le décret 2009-302 du 18 mars 2009 ont modifié l'article L 132-1 du Code de la consommation et les articles R 132-1 s. du même Code.
L'article R 132-1 du Code de la consommation comporte désormais une liste de types de clauses interdites comme abusives (clauses dites « noires ») qui reprend les clauses interdites par un décret du 24 mars 1978 et en ajoute d'autres.
L'article R 132-2 contient quant à lui une liste de types de clauses présumées abusives (clauses dites « grises ») dont le professionnel qui les utilise doit apporter la preuve contraire en cas de litige.
L'article R 132-2-1 prévoit quelques exceptions à la classification en clauses noires et grises.
Par ailleurs, un juge peut déclarer abusive une clause non prévue par les dispositions ci-dessus.
Les clauses
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission des clauses abusives, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige sur un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse (C. consom. art. L 132-1, al. 2).
En application de cette disposition, le décret 2009-302 du 18 mars 2009 a introduit dans l'article R 132-2 du Code de la consommation une liste de types de clauses présumées abusives et fixé, à l'article R 132-2-1, quelques exceptions.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission des clauses abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées comme abusives de manière irréfragable (C. consom. art. L 132-1, al. 3).
En application de cette disposition, le décret 2009-302 du 18 mars 2009 a introduit dans l'article R 132-1 du Code de la consommation une liste de types de clauses interdites car abusives et l'article R 132-2-1 a posé quelques exceptions.
Appréciation du caractère abusif d’une clause par le tribunal
Une clause peut être déclarée abusive par le juge même en l'absence de décret la considérant comme telle (Cass. 1e civ. 14-5-1991 ; Cass. 1e civ. 3-12-1991 ; Cass. 1e civ. 26-5-1993).
Le juge peut apprécier d'office le caractère abusif d'une clause figurant dans un contrat qui lui est soumis (cf. C. consom. art. L 141-4 nouveau, issu de la loi 2008-3 du 3-1-2008) ; il en a même l'obligation s'il dispose des éléments de droit et de fait suffisants.
Sanctions
Les clauses abusives sont réputées non écrites (C. consom. art. L 132-1, al. 6) ; elles ne sont donc pas opposables au non-professionnel ou au consommateur.
La cour d'appel de Versailles a précisé qu'une clause abusive étant réputée « non écrite » et non « nulle », la prescription par cinq ans de l'action en nullité relative prévue par l'article 1304 du Code civil n'est pas applicable à l'action formée par un non-professionnel tendant à la constatation du caractère abusif d'une clause (CA Versailles 9-11-2001 n° 00-778) ; cette action serait donc imprescriptible.
Mais l'inefficacité de ces clauses n'a, en principe, pas d'incidence sur le contrat dans lequel elles figurent. En effet, le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans celles-ci (C. consom. art. L 132-1, al. 8).
Appréciation du dommage contractuel
Le dommage réparable doit être certain, direct et personnel (C. civ. art. 1151 ; Cass. com. 13-3-2007 n° 05-20.606).
Mais seul le dommage contractuel prévisible est en principe réparable (C. civ. art. 1150).
Le dommage contractuel est un fait qui peut être prouvé par tous les moyens.
Le débiteur ne doit pas réparation du dommage s'il justifie que l'inexécution de son obligation provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part (C. civ. art. 1147).
Un fait est constitutif de la force majeure lorsqu'il présente un caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible dans son exécution (Cass. ass. plén. 14-4-2006 n° 04-18.902) ; seul un tel fait est constitutif de force majeure (Cass. 1e civ. 30-10-2008 n° 07-17.134).
Le dommage invoqué par un cocontractant n'est réparable que s'il existe un lien de causalité entre ce dommage et sa cause.
La somme due par le débiteur, appelée dommages-intérêts ou indemnité, est souvent évaluée forfaitairement par les parties dans une clause dite pénale ; à défaut, elle est fixée par les juges.
Ainsi, dans le cas de dommages-intérêts judiciaires, la réparation du dommage doit être intégrale, à hauteur du préjudice subi, tel que déterminé ou déterminable (Cass. 1e civ. 14-2-2008 n° 07-10.419), sans qu'il en résulte pour la victime ni perte ni profit ; l'indemnisation ne peut donc être forfaitaire (Cass. civ. 2-4-1996 : Bull. civ. I p. 117), ni excéder le montant du préjudice (Cass. 1e civ. 9-11-2004 n° 1610).
Les juges apprécient souverainement le montant du préjudice, sans être tenus d'en préciser les divers éléments (Cass. 3e civ. 11-2-2004 n° 164).
L'action en réparation obéit aux règles du droit commun de l'action en justice.
Le point de départ de la prescription est, en principe, le jour du fait générateur du dommage (Cass. com. 2-2-2010 n° 09-11.938), mais il peut être reculé au jour où la victime a connu ou aurait dû connaître le dommage (C. civ. art. 2224).
Mon cabinet est à votre disposition pour tous contentieux et conseils.
Joan DRAY
Avocat à la Cour
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