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La clôture d’un compte courant peut susciter des difficultés liées à la liquidation des opérations en cours.
Le législateur a posé le principe qu’une personne a le droit de résilier unilatéralement son compte courant.
La clôture du compte-courant doit résulter d'une volonté non équivoque des parties ou de l'une d'elles du moins, usant de la faculté de dénonciation unilatérale qui lui est reconnue par la convention (Cass. com., 21 oct. 1997 : JCP E 1998, p. 321).
LA clôture ne eput résulter de l’absence d’opération sur le compte .
La date de la dernière opération constatée sur un compte-courant n'ayant pas fonctionné depuis longtemps, ne peut, sans autre élément relatif à la volonté des parties, être considérée comme la date de clôture du compte (Cass. com., 23 mars 1993 N° 91-13.256).
Par ailleurs, un compte-courant ouvert au nom d'une société est nécessairement clôturé lors de la dissolution de celle-ci sauf prorogation de son fonctionnement pour les besoins de la liquidation (Cass. com., 15 nov. 1994 n° 90-15.865).
La banque peut à tout moment mettre fin à un compte à durée indéterminée à condition de respecter un délai de préavis suffisant (Cass. com., 26 janv. 2010, n° 09-65.086).
Pour autant, si l'entreprise titulaire du compte bénéficie d'un concours (découvert, escompte, crédit...), le délai de préavis ne peut être inférieur à soixante jours (C. monétaire et financier, article L. 313-12 et D. 313-14-1)
Le titulaire du compte peut également prendre à tout moment l'initiative de clôturer son compte à durée indéterminée, sa volonté devant être dénuée de toute équivoque.
Ainsi, le titulaire peut se borner à retirer l'ensemble de ses avoirs et cesser toutes opérations, sans que ces circonstances puissent à elles seules être interprétées comme la volonté non équivoque du titulaire de procéder à la clôture tacite de son compte (CA Montpellier, 6 mars 2001 N° 99/03774).
En outre, la banque ne peut dans ces conditions l'assigner en paiement du solde débiteur résiduel en invoquant la date de la dernière opération pour affirmer qu'il s'agit de la date de clôture (Cass. com., 23 mars 1993 N° 91-13.256).
On peut ajouter que le solde définitif devient exigible et ne se prescrit qu'à compter de la date de clôture du compte (Cass. com., 17 déc. 1991 N° 90-12.144).
La banque est fondée à retenir le solde créditeur provisoirement dégagé dans l'attente de la liquidation des opérations en cours et en garantie de la créance qui en résulterait à son profit, sans que puisse lui être opposée, notamment, une prétendue rupture de l'égalité des créanciers du débiteur en liquidation judiciaire (CA Paris, 14 mai 1993 n° JurisData : 1993-024075).
Enfin, on peut rappeler que dès lors que le compte courant est clôt, il ne peut plus y avoir d’opération nouvelle sauf pour le paiement des chèques restants.
La banque va demander au titulaire du compte la restitution des chéquiers et carte bancaire et va mettre fin à tous les virements.
Si le compte est créditeur, l’argent sera versé au client qui pourra le réclamer pendant dix ans. En revanche, si le compte est débiteur, la banque pourra réclamer directement la somme pendant une durée de dix ans en utilisant les procédures de recouvrement des créances de droit commun de l’article L110-4 du Code de commerce.
Si au bout de dix ans il n’y a pas de réaction de la part du client, la banque va clôturer le compte et devra restituer la somme à la caisse des dépôts et de restitution. La caisse des dépôts conservera cette somme pendant 30 ans et si au bout de la trentième année, le client n’a pas réclamé le solde, cette somme reviendra à l’Etat.
Enfin, la banque doit envoyer au client un arrêté définitif du compte. Le titulaire du compte doit le signer et le renvoyer. Il faut préciser qu’à partir du moment où le client l’a approuvé, il ne pourra plus émettre de chèque ou faire tout autre opération. Toutefois, le titulaire du compte pourra apporter des corrections aux opérations en cas de redressement judiciaire (article 1269 du code de procédure civile).
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Joan DRAY
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