La clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif

Publié le 10/04/2014 Vu 115 207 fois 0
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Lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est impossible en raison de l'insuffisance d'actif, le tribunal peut prononcer, le débiteur entendu ou dûment appelé et sur rapport du juge-commissaire, la clôture de la liquidation judiciaire.

Lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est impossible en raison de l'insuffisance d'ac

La clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif

 Lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est impossible en raison de l'insuffisance d'actif, le tribunal peut prononcer, le débiteur entendu ou dûment appelé et sur rapport du juge-commissaire, la clôture de la liquidation judiciaire.


Le tribunal va vérifier s'il y a ou non des fonds suffisants pour continuer la procédure. Si des éléments d’actifs sont encore saisissables, alors le tribunal devra différer la clôture.


La clôture pour insuffisance d'actif est donc ordonnée lorsqu'il n'existe plus d'actif à réaliser.

Ainsi, le principe est qu’une fois que les opérations de liquidations sont terminées, le liquidateur procède à la reddition des comptes et le tribunal prend un jugement de clôture qui met normalement fin à la procédure, à tous points de vue.


- Moment de la clôture de la liquidation


Dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée.


Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée.


La liquidation judiciaire est arrêtée par un jugement de clôture, rendu par le tribunal sur le rapport du liquidateur, le débiteur étant entendu ou dûment appelé.


Le tribunal peut être saisi à tout moment par le liquidateur, le débiteur ou le ministère public. Il peut également se saisir d’office.


A l’expiration d’un délai de deux ans à compter du jugement de liquidation judiciaire, il peut être saisi par tout créancier.


- Délai à partir du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire

Afin d'éviter que la procédure de mise en liquidation judiciaire ne s'éternise, la loi prévoit plusieurs solutions.

D’une part, le liquidateur doit régulièrement effectuer des rapports dans lesquels il indique notamment où en sont les opérations de réalisation et quelles sont « les perspectives d'évolution et de clôture de la procédure » (C. com., art. R. 641-38).

D'autre part, la loi soumet la durée de la procédure au contrôle du tribunal.

En effet, « dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée ».

Néanmoins, la loi impose une limite à ne pas dépasser. Elle dispose qu'au bout de deux ans après l'ouverture de la liquidation judiciaire « tout créancier peut également saisir le tribunal aux fins de clôture de la procédure ».


Le tribunal peut également se saisir d’office, ou peut être saisi par le liquidateur, le débiteur ou le procureur de la République. La décision sera prise en se fondant sur le rapport du liquidateur, qui doit faire l’objet des publicités habituelles.

- Modalités de la clôture


Il résulte de l’article L. 643-9 du Code de commerce que ce jugement de clôture peut intervenir à la suite de l’extinction du passif parce qu’il n’existe plus de dettes, soit parce qu’il n’y a plus de passif exigible, soit parce que le liquidateur dispose des sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers.


La notion d'insuffisance d'actif est définie  à l’article R. 643-16 du Code de commerce. Elle est caractérisée « lorsque le produit de la réalisation des actifs du débiteur et des actions et procédures engagées dans l'intérêt de l'entreprise ou des créanciers ne permet plus de désintéresser, même partiellement, les créanciers ».


En pratique, la plupart des liquidations se terminent ainsi par une clôture pour insuffisance d’actif, le taux de désintéressement des créanciers étant même extrêmement faible (entre 3 à 5%).


Par exemple, la jurisprudence a eu l’occasion de rappeler que lorsque le dirigeant social a fait l’objet d’une condamnation pour insuffisance d’actif, il faut au minimum que le jugement de condamnation fasse l’objet d'une tentative d'exécution avant que le tribunal ne puisse envisager de clôturer la procédure (T. com. Valenciennes, 4 juin 2012 no 2012/002091.)


La Cour de Cassation a également considéré dans un arrêt que l'insuffisance d'actif n'est pas caractérisée si le débiteur dispose encore d'un bien immobilier indivis appartenant pour moitié à son conjoint, quelles que soient les difficultés pratiques de la licitation de ce bien réduit à la nue-propriété de l'immeuble (Cass. com., 22 janv. 2008, no 06-20.766).


De plus, il faut savoir que la procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif ne peut pas, sauf si elle est reprise être étendue à une autre personne sur le fondement de la confusion des patrimoines (Cass. com., 11 juill. 1995, no 93-15.525).
 
- Les effets du jugement de clôture pour insuffisance d’actif


La loi no 85-98 du 25 janvier 1985 prévoit que le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif met fin au dessaisissement du débiteur et ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre celui-ci.


Autrement dit, leurs poursuites sont définitivement suspendues et il se produit ce que l'on a nommé une « purge du passif » puisque le créancier ne sera jamais payé.

Il a cependant été jugé nécessaire de prévoir des exceptions à cette suspension des poursuites pour les créances résultant d'une condamnation pénale du débiteur, de droits attachés à la personne du débiteur et lorsque la faillite personnelle ou la banqueroute du débiteur (personne physique) a été prononcée.

Une exception est prévue lorsqu’il y a « récidive » c’est à dire un cas dans lequel le débiteur ou une personne morale dont il a été le dirigeant a été soumis à une procédure de liquidation antérieure clôturée pour insuffisance d'actif moins de cinq ans avant l'ouverture de celle à laquelle il est soumis », sorte de récidive que l'on ne peut laisser impunie sous peine de voir la liquidation judiciaire servir de moyen de ne pas payer ses dettes.

Une autre exception est prévue en cas de « fraude à l'égard d'un ou de plusieurs créanciers », le tribunal statuant dans ce cas lors de la clôture et autorisant la reprise des poursuites individuelles contre le débiteur (C. com., art. L. 643-11).

La dernière exception, quant à elle, concerne la caution et les coobligés : s'ils ont été obligés de payer le créancier, ils peuvent agir en remboursement contre le débiteur, nonobstant la clôture pour insuffisance d'actif (C. com., art. L. 643-11, II).

De plus, il est nécessaire de préciser que le juge a considéré que les créances nées au cours de la procédure collective ainsi que les créances liées aux besoins de la procédure et celles nées après la clôture de celle-ci sont exclue (Cass. soc., 25 oct. 2006, no 04-47.371).


Enfin, la loi prévoit également la possibilité d’une réouverture de la liquidation judiciaire après la clôture pour insuffisance d’actif « s'il apparaît que des actifs n'ont pas été réalisés ou que des actions dans l'intérêt des créanciers n'ont pas été engagées pendant le cours de la procédure ».


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Joan DRAY
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