En matière de cautionnement disproportionné, il appartient à la caution de rapporter la preuve de la consistance de son patrimoine au moment où elle s'est engagée et de la disproportion entre ce patrimoine et la somme garantie au profit du créancier professionnel
Aux termes de l’article L. 341-4 du Code de la consommation :
« un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. ».
En vertu de ces dispositions, le créancier est déchu de ses droits à l’égard de la caution lorsqu’il est prouvé que, lors de l’engagement ou au moment de l’appel en garantie, l’engagement de caution était disproportionné.
Un créancier professionnel ne peut pas se prévaloir d'un cautionnement consenti par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus (C. consom. art. L 341-4). Si la disproportion est retenue et que la caution ne soit pas en mesure de payer au moment où elle est appelée par le créancier, elle est totalement déchargée de son engagement
Il convient de rappeler le régime de la preuve sur le terrain de la disproportion: si la charge de la preuve de la disproportion au stade de la conclusion du contrat pèse sur la caution (Com. 22 janv. 2013, n° 11-25.377), celle de la solvabilité de cette dernière au moment où elle est appelée incombe au créancier (Com. 1er avr. 2014, n° 13-11.313).
Cette disposition bénéficie au dirigeant personne physique et celui-ci peut l'invoquer à tout moment sans que la prescription ne puisse lui être opposée
La disproportion doit s’apprécier au regard de plusieurs critères définis par la jurisprudence.
A/ la disproportion doit s’apprécier au regard de la résidence principale même si elle est garantie par OSEO
Il arrive souvent que la caution invoque le fait que l’acte de prêt prévoit expressément que la banque ne pouvait poursuivre le remboursement de sa créance sur la résidence principale pour refuser d’intégrer la résidence principale dans le périmètre de son patrimoine.
En effet , les conditions générales de la garantie Oséo (devenue Bpifrance) consentie à la banque prêteuse interdisent à celle-ci notamment de recouvrer sa créance par voie de saisie immobilière sur le logement du dirigeant de la société emprunteuse.
La Cour de cassation avait déjà jugé que cette interdiction est sans influence sur l'appréciation de la proportionnalité du cautionnement souscrit par le dirigeant (Cass. com. 18-1-2017 )
La Cour de Cassation a néanmoins considéré que « la consistance du patrimoine de la caution à prendre en considération pour l’appréciation de sa capacité à faire face à son engagement au moment où elle est appelée n’est pas modifiée par les stipulations de la garantie de la société OSEO, qui interdisent au créancier le recours à certaines procédures d’exécution forcée ; que la cour d’appel n’était pas tenue de répondre aux conclusions, inopérantes, invoquées par le moyen ; que celui-ci n’est pas fondé ».
En conséquent , la banque ne peut ,certes, saisir la résidence principale de la caution, mais celle-ci n’en devait pas moins être prise en considération dans l’appréciation de la proportionnalité du cautionnement Com. 17 oct. 2018, FS-P+B+I, n° 17-21.857)
Par conséquent , le logement de la caution doit donc être pris en compte.
En outre , il est rappelé dans cet arrêt que l’endettement global doit être pris en considération.
B/ la disproportion doit s’apprécier au regard de l’endettement global
Il est de jurisprudence que la capacité de la caution à faire face au cautionnement , dont la preuve incombe au créancier s'apprécie à la date de l'assignation du créancier et au regard de son endettement global, y compris celui résultant d'autres engagements de caution.
Il a été jugé que la capacité de la caution à faire face à son obligation au moment où elle est appelée s’apprécie en considération de son endettement global, y compris celui résultant d’autres engagements de caution.
Il est de jurisprudence que la disproportion doit s'apprécier en fonction des capacités financières et de la charge de l'endettement global de la caution, y compris celui résultant d’autres cautionnements bien qu’ils ne correspondent qu’à des dettes éventuelles (Cass. com. 22-5-2013 n° 11-24.812 )
Ainsi, doivent être prises en considération les autres garanties déjà données par la caution elle-même, car elles participent à l'endettement de celle-ci, mais seulement dans la mesure où ces garanties sont antérieures au cautionnement dont la disproportion est invoquée
Pour déterminer si un cautionnement consenti par une personne physique à une banque n'est pas disproportionné les juges doivent apprécier l'endettement global de la caution, y compris celui résultant potentiellement d'engagements de caution antérieurs.
Cass. 1e civ. 15 janvier 2015 n° 13-23.489 (51 F-PB), B. c/ CRCM de Bretagne Normandie
En revanche, ne sont pas pris en compte :
-les cautionnements antérieurs annulés, qui sont anéantis rétroactivement;
- les autres engagements donnés par des tiers pour garantir la même dette ,
-la baisse des revenus de la caution survenue après la souscription du cautionnement ,
- les engagements postérieurs pris par la
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JOAN DRAY
Avocat
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