Lorsque vous êtes débiteurs envers quelqu’un, il peut arriver que le créancier vous contraigne à respecter vos engagements grâce à une procédure appelée « injonction de payer ».
Une ordonnance portant injonction de payer vous est alors signifiée.
Mais dans ce cas, quels sont vos droits et obligations ? Comment contester cette ordonnance d’injonction payer ?
Les conditions de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer
Tout d’abord, il faut savoir qu’un délai d’opposition est prévu par la loi.
En effet, en vertu de l’article 1416 du Nouveaux Code de Procédure civile, le débiteur dispose d’un mois à partir de son information par le créancier c'est-à-dire suivant la signification de l'ordonnance portant injonction de payer pour contester l’ordonnance d’injonction par voie d’opposition.
Néanmoins, il faut savoir que si la signification n'a pas été faite à la personne même du débiteur, mais à son domicile, à l'étude de l'huissier de justice ou au dernier domicile connu, l'opposition est encore recevable dans le mois suivant le premier acte d'huissier signifié à personne.
L’opposition est également recevable dans le mois suivant le moment où la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles tout ou partie des biens du débiteur a été portée à la connaissance du débiteur.
Des règles de forme sont également à respecter.
En effet, l'opposition doit être formée au greffe, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
Si l’opposition est formée par lettre recommandée, la date de l'opposition est, celle de l'expédition de la lettre et non celle de la réception au greffe (article 669 du Code de procédure civile ; Cass. 2e civ., 27 avr. 1988 : JurisData n° 1988-000803 ; Bull. civ. 1988, II, n° 99).
Le débiteur qui forme opposition à une ordonnance d'injonction de payer n'est pas obligé de motiver son acte (Cass. 2e civ., 14 janv. 1987 : JurisData n° 1987-000010).
Concernant le lieu de l’opposition, l’article 1415 al 1er du Code de Procédure Civile prévoit que l'opposition doit être formée devant la juridiction dont le président a rendu l'ordonnance d'injonction de payer.
L'opposition portée devant une juridiction autre que celle visée par l'article 1415 du Code de procédure civile est réputée ne pas avoir été formée et est donc sans effet.
Les juges de la Cour de Cassation ont considéré dans un arrêt du 17 mai 1977 qu’« une lettre recommandée adressée par le débiteur à l'huissier de justice poursuivant ne saurait valoir opposition au sens de l'article 1415 du Code de procédure civile (Cass. 2e civ., 17 mai 1977 : JCP G 1977, IV, p. 177 ; Bull. civ. 1977, II, n° 134).
Si l'opposition est formée par déclaration au greffe, la date de l'opposition est attestée par le récépissé qui doit être immédiatement remis à l'opposant (V. CPC, art. 1415, al. 2) ;
Si l'opposition est formée par lettre recommandée, la date de l'opposition est la date de l'expédition de cette lettre, le cachet de la poste faisant foi, et non celle de la réception de la lettre par le greffe.
En cas d'opposition à injonction de payer devant le tribunal de commerce, l'opposition est reçue sans frais par le greffier.
Concernant la consignation des frais d’opposition auprès du greffe, le greffier doit inviter le créancier à consigner les faits de l'opposition dans le délai de quinze jours. Si ce délai n’est pas respecté, la demande en injonction de payer devient caduque.
Dans ce cas il y a défaut de consignation et le créancier recouvre sa liberté d'agir.
C’est le débiteur lui-même qui doit former opposition (Cass. 2e civ., 4 mars 2004 : JurisData n° 2004-022592 ; Bull. civ. 2004, II, n° 90 ; JCP G 2004, IV, 1858) mais il peut arriver qu’il y ait plusieurs débiteurs. Dans ce cas, la loi prévoit que l'opposition formée par l'un des débiteurs produit également effet à l'égard des autres débiteurs.
Le débiteur pourra opérer une régularisation si l'auteur de l'opposition n'avait pas la capacité de former cette voie de recours. Cette régularisation doit être faite dans le mois de la signification de l'ordonnance, c'est-à-dire dans le délai d'opposition.
En cas d'opposition contre l'ordonnance d'injonction de payer revêtue de la formule exécutoire, la saisie-attribution pratiquée sur son fondement ne peut pas faire l'objet d'une mainlevée.
A noter que lorsque la signification de l’ordonnance est irrégulière, le délai d’opposition ne court pas.
Dès que vous avez fait opposition, vous serez convoqué par le Tribunal qui examinera les motifs de votre contestation.
Il faut faire attention car ne recours abusif peut être qualifié de dilatoire et entrainer le demander à l'opposition à une amende.
Je reste à votre disposition pour tous renseignements et contentieux.
Cabinet Maître Joan DRAY
76/78 rue Saint-Lazare 75009 PARIS
TEL: 01.42.27.05.32 FAX: 01.76.50.19.67