Condition de recevabilité d’un dossier de surendettement
En cette période de crise économique , de nombreuses personnes qui se trouvent dans une spirale d’endettement , déposent un dossier de surendettement auprès de la Commission de surendettement qui relève de leur domicile.
Qu'aux termes des dispositions de l'article L330 -1 du code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir; Il convient toutefois de préciser que ces dispositions légales issues de la loi du 8 février 1995 ont connu plusieurs modifications importantes notamment lors de l'adoption de la loi du 1er août 2003 puis de la loi du 4 août 2008 qui seront précisées ci-après;
Attendu que ces dispositions légales ne prévoient que deux conditions d'admissibilité à une procédure de surendettement, à savoir être de bonne foi et être effectivement dans une situation de surendettement qui se détermine en comparant l'actif et le passif du débiteur ;
Conformément à l' article L. 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice de la procédure de traitement du surendettement est réservé aux débiteurs de bonne foi. Cette exigence est à nouveau évoquée à l'article L. 742-3 dudit code relatif à l'ouverture par le juge d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
La loi impose de remplir plusieurs conditions pour pouvoir être éligible au surendettement , notamment la bonne foi.
La Commission de surendettement rejette souvent les dossiers de recevabilité , en raison de la mauvaise foi du débiteur.
Bien évidemment , si il est possible de contester cette décision devant le Tribunal , il convient de cerner cette notion.
S'il est de jurisprudence constante que la bonne foi se présume, elle est également personnelle au débiteur et s'apprécie, d'après les circonstances de la cause, au vu des éléments qui sont soumis au juge au jour où il statue.
De nombreux particuliers se voient refuser la possibilité de bénéficier d’une procédure de surendettement.
1/ critère d’appréciation
La Cour de cassation a eu à maintes reprises l'occasion de dire que cette bonne foi était présumée (Cass. 1re civ., 4 avr. 1991 : D. 1991, ).
Par conséquent, il appartient aux créanciers qui invoquent la fin de non-recevoir tirée de la mauvaise foi d'en rapporter la preuve (Cass. 1re civ., 4 avr. 1991 : Bull. civ. I, n° 123. – CA Douai, 19 oct. 2006 :
Si le contenu de la bonne foi est laissé à l'appréciation souveraine des juges du fond (Cass. 1re civ. , 4 avr. 1991 : Bull. civ. I, n° 123. – Cass. 1re civ. , 10 févr. 2005, n° 02-04.102 : JurisData n° 2005-026890 la Cour de cassation exige, cependant, que les faits constitutifs de la mauvaise foi soient en rapport direct avec la situation de surendettement du débiteur (Cass. 2e civ., 12 juill. 2012, n° 11-21.068
Le critère de la bonne foi devait permettre de départager les débiteurs qui ayant fait preuve d'imprudence ou d'imprévoyance se sont engagés au-delà de leurs capacités financières et méritent de bénéficier de la procédure de traitement du surendettement (CA Versailles, 28 juin 1990 : D. 1991,) et ceux qui se sont sciemment surendettés pour vivre "au-dessus de leurs moyens" dans l'espoir d'être déchargés d'une partie de leur surendettement en bénéficiant de la procédure de traitement du surendettement et qui doivent en être exclus (Cass. 2e civ., 9 juin 2005, n° 04-04.058)
Ce critère de bonne foi conduit à apprécier les circonstances dans lesquelles l'endettement a été contracté et le comportement du débiteur, notamment pour déterminer s'il avait conscience ou non de créer un endettement excessif ou d'aggraver son surendettement, sans avoir ni la possibilité, ni la volonté d'y faire face ( TGI Paris, 20 janv. 2005 :
Condition essentielle du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement, la bonne foi n'a été définie ni par le législateur, ni par la Cour de cassation.
La haute juridiction a précisé que la bonne foi se présume et qu'elle est personnelle au débiteur, elle s'apprécie, d'après les circonstances particulières de la cause, au vu de l'ensemble des éléments qui sont soumis au juge au jour où il statue et ne peut être remise en cause que par des faits constitutifs de mauvaise foi en rapport direct avec la situation de surendettement.
Il a été affirmé qu'était impropre à caractériser la mauvaise foi, le fait que l'endettement soit constitué d'une condamnation du débiteur pour abus de confiance (Cass. 1re civ., 8 juill. 2004, n° 03-04.125 : JurisData n° 2004-024675), d'infractions commises au préjudice d'un créancier (Cass. 2e civ., 7 juin 2007, n° 16-15.732 : d'amendes relatives à des infractions commises intentionnellement (Cass. 2e civ., 12 juill. 2012, n° 11-21.168 : ou bien encore de dommages et intérêts dus en exécution d'un jugement de condamnation pénale.
2/ évolution de la jurisprudence
Dans un arrêt récent du 2 juillet 2020, le Tribunal a retenu la mauvaise foi du débiteur , au regard de son caractère délictueux en raison d’un lien directe entre les actes délictueux de la débitrice et sa situation de surendettement.
La Cour de cassation reconnaît classiquement aux juges du fond un pouvoir souverain pour apprécier, au vu des circonstances de la cause, la bonne ou mauvaise foi du débiteur, condition sine qua non de la mise en œuvre de la procédure de surendettement. Il appartient alors aux juges du fond de rechercher si le débiteur est de mauvaise foi car la bonne foi est présumée. Relevons en l'espèce que les juges d'appel ont pris en compte la nature délictueuse des actes à l'origine du surendettement pour établir la mauvaise foi du débiteur. Cass. 2e civ., 2 juill. 2020, n° 18-26.213, F-P+B+I : JurisData n° 2020-009297
C’est la première fois que la Cour de Cassation a limité son contrôle en considérant que le Tribunal est en droit de tenir compte du comportement délictueux du débiteur en lien avec son endettement , pour refuser la bonne foi.
Dans cette affaire, la Cour a retenu : « Mme X. ne justifiait d'aucun revenu et d'aucune recherche d'emploi, stage ou reconversion, qu'elle avait été condamnée pénalement pour des infractions qui étaient à l'origine d'au moins la moitié de son endettement et par diverses décisions commerciales pour ses engagements de caution, ces actes délictueux étant directement à l'origine de la totalité de son endettement, ».
La bonne foi a été exclu dans les cas suivants :
- d'un débiteur qui, à l'issue de l'audience ayant précédé le premier plan de désendettement et les jours suivants, a retiré des sommes pour aller jouer au casino (Cass. 2e civ., n° 13-13.664 : JurisData n° 2014-010147 ; D. 2015, p. 588, note H. Aubry ; Rev. proc. coll. 2014, comm. 109, note S. Gjidara-Decaix) ; -
-d’un débiteur qui a inclus dans une nouvelle demande de traitement de sa situation une nouvelle dette qu’il n’avait pas déclarée lors d’un précédent plan, alors qu’il avait conscience qu’il en était redevable et qu’il ne pourrait pas assumer ses obligations financières (Cass. 2e civ., 11 mai 2017, n° 16-15.481 : Juris-Data n° 2017-008850 ; RD bancaire et fin. 2017, comm. 171, note S. Piedelièvre ).
-d'une débitrice qui ne recherche pas d'emploi et ne justifie pas d'une inscription à Pôle emploi alors que ces démarches figuraient parmi les conditions de mise en oeuvre du moratoire (Cass. 2e civ., 7 janv. 2016, n° 15-10.633 : JurisData n° 2016-000018 ;
Notre cabinet vous accompagne pour le contentieux relatif au surendettement.
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JOAN DRAY
Avocat
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