Les conditions générales d’un contrat

Publié le Modifié le 13/09/2017 Vu 14 151 fois 0
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Lors de la conclusion d’un contrat, par exemple de vente, les conditions générales sont rédigées à l’initiative unilatérale de l’une des parties. Les conditions générales regroupent les droits et obligations des contractants. Par exemple, elles peuvent porter sur les modalités de paiement, la responsabilité de l’une des parties ou sur le prix. L’inclusion de celles-ci dans le contrat suppose l’accord de tous les contractants. Afin de garantir une clarté et d’attirer l’attention du cocontractant sur le contenu, la loi impose une présentation particulière de certaines conditions générales.

Lors de la conclusion d’un contrat, par exemple de vente, les conditions générales sont rédigées à l’

Les conditions générales d’un contrat

Les conditions générales d’un contrat

Lors de la conclusion d’un contrat, par exemple de vente, les conditions générales sont rédigées à l’initiative unilatérale de l’une des parties.

Les conditions générales regroupent les droits et obligations des contractants.

Par exemple, elles peuvent porter sur les modalités de paiement, la responsabilité de l’une des parties ou sur le prix.

L’inclusion de celles-ci dans le contrat suppose l’accord de tous les contractants.

Afin de garantir une clarté et d’attirer l’attention du cocontractant sur le contenu, la loi impose une présentation particulière de certaines conditions générales.

  • La présentation particulière de certaines conditions générales

Pour exemple, dans un contrat d’assurance, la police doit être rédigée en caractère apparents voire même très apparents pour la clause attributive de compétence territoriale (article 48 du Nouveau Code de procédure civile).

Cette exigence de caractères apparents est importante puisque la jurisprudence a considéré que : la clause imprimée au verso non paraphé du bon de commande dans un document contenant les conditions générales de vente et comportant de nombreuses lignes écrites en petits caractères avec des renvois ne répond à cette exigence (Cass. 2e civ., 20 févr. 1980 : Bull. civ. II, n° 27).

Dans un souci de clarté, il est possible de penser que les conditions générales doivent figurer au recto du contrat afin d’attirer l’attention du cocontractant.

Toutefois, la jurisprudence a retenu qu’une simple mention des conditions générales figurant au recto d’un contrat se révèle être efficace si cette mention renvoie au verso où figure les conditions générales.

Il faut souligner que la loi n’impose aucune condition particulière quant à la notion de l’écrit.

De ce fait, elle regroupe tous les documents en usage dans les rapports commerciaux.

Suite à la rédaction des conditions générales, celles-ci doivent être communiquées.

  • La communication des conditions générales au cocontractant

Cette communication peut se faire avant, après la conclusion du contrat ou par la technique de l’insertion par référence.

Dans le cadre de la communication avant la conclusion du contrat, les conditions qui n'ont pas été communiquées au cocontractant ne lui sont pas opposables. 

Par exemple, les clauses limitatives de responsabilité contenues un "règlement des eaux", annexé à un contrat de concession en matière de distribution d'eau étaient inapplicables à un abonné, dès lors qu'elles n'ont pas été portées à sa connaissance (Cass. 1re civ., 19 mai 1987 : Bull. civ. I, n° 156).

La communication avant la conclusion du contrat est assez courante puisqu’elle est imposée dans de nombreux domaines :

  • L’immobilier (articles L. 311-7 et suivants du Code de la consommation) ;

  • La banque (l'article 7 du décret n° 84-708 du 24 juillet 1984) ;

  • La consommation (articles L. 441-6 du Code de commerce).

De même, elle est imposée aux agence de voyage puisque la jurisprudence a retenu que :  la seule signature d'une clause de style disant que le consommateur a pris connaissance des conditions générales de vente du voyage ne suffit pas à établir que l'agence de voyages a communiqué à l'acheteur l'information légale nécessaire quant aux conditions particulières de vente (CA Grenoble, 3 févr. 2015, SARL CYG Voyages c/ épx Alan H. : JurisData n° 2015-002150).

Dans le cadre de la communication après la conclusion du contrat, les conditions générales figurent sur des documents remis au cocontractant tels que des billets, reçus, factures et lettres de confirmation de commande.

En principe, ces documents et leur contenu ne peuvent avoir d'influence sur le contenu du contrat, sinon à titre probatoire ou bien si ces documents font l'objet d'un nouveau consentement de nature à traduire l'existence d'un avenant au contrat.

En outre, de nombreux contrats font référence à des conditions générales qui ne sont pas inclues dans le contrat mais qui sont présentent via des affiches ou des panneaux.

C’est ce qu’on appelle la communication par voie de référence.

Ces conditions générales figurant dans un document annexe sont inclues dans le contrat sous deux conditions :

  • Chaque partie doit être en mesure de connaître ces annexes ;

  • Chaque partie doit être en mesure de prendre connaissance de ces annexes.

A titre d’exemple, la jurisprudence a annulé une clause limitative de responsabilité d'un hôtelier, apposée dans une chambre d'hôtel et qui n'était accessible aux clients qu'après la conclusion du contrat d'hôtellerie (CA Lyon, 12 juin 1950 : D. 1951, somm. p. 2).

Généralement, les conditions générales font rarement l'objet d'une véritable discussion et sont souvent acceptées par le cocontractant sans qu'il leur accorde une attention spéciale.

C’est pourquoi, la jurisprudence avait tendance à considérer que la connaissance des conditions générales emportait leur acceptation.

Aujourd’hui, elle exige la preuve d’une véritable acceptation.

La Cour de Cassation a ainsi refusé d'admettre l'efficacité d'une clause mentionnée sur un récépissé de transport reçu sans protestation par l'expéditeur, au motif que son silence ne pouvait valoir acceptation de la clause (Cass. com., 3 déc. 1985 : Bull. civ. IV, n° 289. – 15 juill. 1987 : Lexis, n° 703. – Dans le même sens, à propos d'une clause compromissoire. – Cass. com., 4 juin 1985 : Bull. civ. IV, n° 180).

La nouvelle jurisprudence retenue est en faveur du cocontractant puisque celui-ci ne se verra pas imposer les conditions générales du contrat bien qu’il en ait eu connaissance.

Celles-ci ne lui seront opposables que s’il signe le contrat et accepte donc celles-ci. 

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Joan DRAY

Avocat à la Cour

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