congé pour reprise d'un bail habitation:un contentieux qui persiste!

Publié le 14/12/2011 Vu 22 331 fois 4
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

En matière de bail d’habitation, la reprise pour habiter consiste pour le bailleur à donner congé au preneur en fin de bail lorsqu’il souhaite l’occuper lui-même (ou un membre de sa famille). Les conditions de reprise d'un logement loué sont strictement réglementées par l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989. Notre article s'articulera essentiellement autour du congé pour reprise. Ce congé pour reprise donne lieu à un contentieux important, tant les situations et les conditions à remplir sont nombreuses. En effet le défaut d'occupation des lieux par le bénéficiaire de la reprise ouvre au profit du locataire une action fondée sur la responsabilité contractuelle du bailleur (Cass. 3e civ. 19-6-1991), ce dernier s'exposant à devoir payer des dommages-intérêts au locataire (Cass. 3e civ. 19-4-2000 n° 98-21.124).

En matière de bail d’habitation, la reprise pour habiter consiste pour le bailleur à donner congé au pren

congé pour reprise d'un bail habitation:un contentieux qui persiste!

En matière de bail d’habitation, la reprise pour habiter consiste pour le bailleur à donner congé au preneur en fin de bail lorsqu’il souhaite l’occuper lui-même (ou un membre de sa famille).

Ce congé pour reprise donne lieu à un contentieux important, tant les situations et les conditions à remplir sont nombreuses.

En effet le défaut d'occupation des lieux par le bénéficiaire de la reprise ouvre au profit du locataire une action fondée sur la responsabilité contractuelle du bailleur (Cass. 3e civ. 19-6-1991), ce dernier s'exposant à devoir payer des dommages-intérêts au locataire (Cass. 3e civ. 19-4-2000 n° 98-21.124).

-          Incidence de la réalisation de travaux sur l'obligation d'occupation des lieux par le bailleur

Un arrêt rendu récemment par la Cour de cassation illustre la situation où les preneurs ayant libéré les lieux ont ensuite assigné leur ancien bailleur en paiement de dommages-intérêts du fait de la non occupation du logement, celui-ci étant en travaux. (3ème civ. 5 janvier 2011 n° 09-67.861)

Le propriétaire avait délivré à ses preneurs, le 3 janvier 2007, un congé pour reprise personnelle.

Les preneurs ont libéré les lieux le 1er juin 2007, puis, par acte du 22 octobre 2008, ont assigné leur ancien bailleur en réparation du préjudice subi du fait de la non-occupation du logement par le bénéficiaire de la reprise.

La Cour d’Appel ayant rejeté leur demande, ils se pourvoient en cassation en prétendant que le bailleur leur aurait délivré un congé au motif fallacieux, les locaux étant restés inoccupés depuis plus d’un an.

Cependant la Cour de cassation confirme l’arrêt et le jugement de 1ère instance en énonçant que les travaux en cours depuis la délivrance des lieux expliquaient l’absence d’occupation par le bailleur, et qu’en conséquence les anciens preneurs ne peuvent obtenir de dommages-intérêts.

On peut donc en conclure que le défaut d’occupation suite à la délivrance d’un congé pour reprise peut être justifié si celle-ci est due à des travaux.

-          Les mentions devant figurer sur le congé à peine de nullité.

Il en est ainsi, des nom, prénom, âge, domicile et profession du bénéficiaire ou des bénéficiaires devant exploiter conjointement le bien loué ainsi que l'habitation ou éventuellement les habitations que devront occuper après la reprise le ou les bénéficiaires du bien repris (L. 411-47 al.1 du code rural et de la pêche maritime).

Ces mentions sont destinées à informer le preneur de régularité, la réalité et la sincérité de la décision de reprise du bailleur et permettant d'apprécier l'opportunité de la contester.

Elles sont donc prévues à peine de nullité. Toutefois, le dernier alinéa de l'article L. 411-37 précise que « la nullité ne sera toutefois pas prononcée si l'omission ou l'inexactitude constatée ne sont pas de nature à induire le preneur en erreur ».

Ainsi, il a été considéré que « l'omission, dans le congé, de l'indication de la profession des bénéficiaires n'était pas de nature à induire le preneur en erreur du fait qu'elle était connue de celui-ci » (Civ. 3e, 26 juin 1991).

Ces simples omissions ne peuvent entraîner la nullité du congé en l'absence de préjudice pour le locataire dès lors que, l'identification du bénéficiaire étant indiscutable, la loi n'impose pas que le bailleur justifie du besoin de logement (Cass. 3e civ. 8-7-2008 n° 07-14.998).

A l’inverse, il a été jugé que l’omission de la profession du bénéficiaire de la reprise jointe à une erreur sur le domicile « a nécessairement été de nature à induire le preneur en erreur sur le caractère réaliste du projet » de reprise par le bailleur. (3ème civ. 2 février 2011, n° 10-11.286)

En l’espèce c’est le caractère dolosif de ces manœuvres qui a entraîné leur sanction.

-          Le contrôle du juge sur la réalité de la reprise.

En tout état de cause les tribunaux n’ont pas à exercer de contrôle sur le motif de la reprise. La simple indication que le bailleur souhaite reprendre le bien pour l’habiter suffit.

Le congé pour reprise est en effet différent du « congé pour motifs légitime et sérieux », qui peut être donné en cas d’inexécution de ses obligations par le preneur (paiement des loyers par exemple).

En revanche, la réalité de cette reprise est contestable. Le contrôle préalable du juge est ainsi possible et le congé peut être déclaré frauduleux si la preuve de la fraude est rapportée (Cass. 3e civ. 31-10-2006), la charge de la preuve pesant sur le preneur.

Il appartient au juge, lorsque cela lui est demandé, de rechercher si le congé a été délivré frauduleusement (Cass. 3e civ. 26-6-2007 n° 06-18.177).

Ce qui signifie un contrôle à posteriori sur le caractère frauduleux, ou non, de la reprise à la suite de l'inoccupation des lieux par le bénéficiaire (Cass. 3e civ. 6-3-1996).

Ainsi a été reconnue l’intention frauduleuse du bailleur peut se déduire d’une relocation 3 mois après le congé pour un loyer presque doublé (Cass. 3e civ. 16-1-2002 n° 00-11.824).

On peut aussi citer le cas où la preuve d'une reprise à titre de résidence secondaire peut être rapportée dès la délivrance du congé (CA Aix-en-Provence 28-6-2005).

Rappelons que dans l’espèce étudiée plus haut la Cour a statué que la non-occupation du logement par le bénéficiaire de la reprise pendant plus d'un an après celle-ci peut être justifiée par la réalisation de travaux dans le logement (Cass. 3e civ. 5-1-2011 n° 09-67.861).

De plus, si le motif d'un congé à fin de reprise a perdu son actualité pour une cause postérieure au congé et extérieure au bailleur, la loi n'impose pas au bailleur d'en informer le locataire et le congé demeure valable (Cass. 3e civ. 13-07-2005 n° 04-12.577).

 La rédaction des congés et leur vérification par un avocat peut se révéler utile pour limiter les causes de nullité de l'acte d'huissier.

Joan DRAY
Avocat à la Cour
joanadray@gmail.com

76-78 rue Saint-Lazare
75009 -PARIS
TEL:01.42.27.05.32
FAX: 01.76.50.19.67
Vous avez une question ?
Blog de Maître Joan DRAY

Joan DRAY

150 € TTC

403 évaluations positives

Note : (5/5)

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

1 Publié par Visiteur
26/01/2012 11:35

Bonjour,
Oui mais, comment interpréter la dernière phrase de l'article 15 de la loi de 1989 , pour un congé donné à un locataire âgé de plus de 70 ans ?
En cas de décès du bailleur, les héritiers doivent-ils produire un titre de propriété, et surtout délivrer ce congé qu'une fois la succession enregistré ?
Cordialement.

2 Publié par jmarshall
27/02/2012 16:12

Bonjour
quand vous reprise un bail pour habiter lui meme, est-il un certain durée de temps vous devez vivre dans la propriété avant que vous êtes autorisé à vendre ou re-louer.

3 Publié par florence1978
29/09/2012 17:17

suite à un bail d'un an, nos propriétaires ont egalement repris leur logement à titre d'occupation et un mois après le mette en vente.Ont-ils le droit de faire celà ?

4 Publié par Visiteur
13/10/2015 16:20

Bonjour a tous, Si vous avez besoin de prêt sérieux entre particulier ne soyez pas aveugle et ne vous laissez pas entrainé par le désespoir car il existe des personnes de mauvaises moralités prêts a profiter de votre faiblesse et vous enfoncer encore plus en vous faisait de fausses promesses par contrat si vous voulez vraiment vous en sortir pour une transaction sérieuse sans risque n’hésitez pas de contacter Mme Catherine Dumotier afin que vous puissez etre en contacte avec cette personne sérieuse avec qui j'ai déjà eu a faire ce genre de demande.
Alors pour entrer en contact avec lui je vous laisse son adresse mail:   catherine-dumotier@outlook.fr

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos applications mobiles