Conséquences de l’exercice d’une activité pendant un arrêt de travail

Publié le 01/11/2011 Vu 4 951 fois 0
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Un salarié peut-il exercer une autre activité professionnelle pendant un arrêt maladie? Si l’hypothèse semble difficilement concevable dans la mesure où cette période de repos doit précisément être mise à profit pour permettre un retour rapide au poste, la Cour de cassation est pourtant régulièrement saisie d’affaires dans lesquelles un salarié, en convalescence supposée, apporte son concours à l’activité de son conjoint. Dans un arrêt du 12 octobre 2011, la Cour de Cassation vient confirmer les jurisprudences antérieures.

Un salarié peut-il exercer une autre activité professionnelle pendant un arrêt maladie? Si l’hypothè

Conséquences de l’exercice d’une activité pendant un arrêt de travail

Un salarié peut-il exercer une autre activité professionnelle pendant un arrêt maladie?

Si l’hypothèse semble difficilement concevable dans la mesure où cette période de repos doit précisément être mise à profit pour permettre un retour rapide au poste, la Cour de cassation est pourtant régulièrement saisie d’affaires dans lesquelles un salarié, en convalescence supposée, apporte son concours à l’activité de son conjoint.

Dans un arrêt du 12 octobre 2011, la Cour de Cassation vient confirmer les jurisprudences antérieures.

En l’espèce, un salarié, engagé par la société Menuiseries du Havre de vie (MVH) en qualité de chauffeur, a été licencié pour faute grave le 8 septembre 2005 au motif qu'il avait travaillé pour son compte sur les marchés au stand de son épouse alors qu'il se trouvait en arrêt de travail. Cette société a, le 7 novembre 2007, été mise en liquidation judiciaire.

La Cour d'appel de Poitiers déclare fondé le licenciement et déboute le salarié de ses demandes.

Cependant, la décision est censurée par la chambre sociale qui considère que « l'inobservation par le salarié de ses obligations à l'égard de la sécurité sociale ne peut justifier un licenciement et que l'exercice d'une activité pendant un arrêt de travail provoqué par la maladie ne constitue pas en lui-même un manquement à l'obligation de loyauté qui subsiste pendant la durée de cet arrêt ».

L’arrêt définit ensuite clairement, par une formulation inédite, mais correspondant à l’analyse et aux critères suivis jusqu’à présent par la chambre, les circonstances dans lesquelles l’employeur pourra recourir au licenciement : « pour fonder un licenciement, l'acte commis par un salarié durant la suspension du contrat de travail doit causer préjudice à l'employeur ou à l'entreprise » (Cass. soc., 12 oct. 2011, n° 10-16.649, FS-P+B, M. P. c/ CGEA de Bordeaux et a. : JurisData n° 2011-021585).

Ce sont donc les activités qui entrent en concurrence avec celle de l’entreprise ou qui nuisent à son  image ou son fonctionnement qui sont tout particulièrement prises en compte.

En l’absence de préjudice démontré, il sera vain d’invoquer une violation des obligations du salarié à l’égard de la Sécurité sociale

Exercer une activité pendant un arrêt maladie n'est donc pas nécessairement un manquement à l'obligation de loyauté.

L’employeur n’est qu’un tiers dans les rapports entre la sécurité sociale et l’assuré et il ne peut se fonder sur une obligation que ne respecte pas le salarié en tant qu’assuré social pour le sanctionner.

La seule possibilité pour l’employeur, dès l’instant où il complète les indemnités journalières de la sécurité sociale, et qu’il a des doutes sur la réalité des arrêts médicaux d’un salarié, est de faire procéder à une contre-visite médicale dans le respect des dispositions conventionnelles éventuellement applicables.

Le refus de la contre-visite comme l’absence non-justifiée de l’intéressé en dehors des heures de sorties autorisées permettent à l’employeur de suspendre le versement du complément maladie à compter du jour du contrôle, mais non à prendre une sanction disciplinaire pour ce motif.

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Joan DRAY
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