Les conséquences du refus d’agrément sur le rachat des parts sociales d’une SARL

Publié le 13/12/2011 Vu 22 019 fois 0
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Au cours de la vie sociale, il arrive qu’un des associés souhaite partir et revendre ses titres. S’il les revend à un tiers, non encore associé, il se peut que l’arrivée de celui-ci soit soumise à l’agrément donné par les associés. L'agrément peut être d'origine légale, statutaire ou extra-statutaire, et exister dans tous les types de société. Les difficultés apparaissent lorsque l’agrément n’est pas donné. Quelle est alors la situation du cédant ?

Au cours de la vie sociale, il arrive qu’un des associés souhaite partir et revendre ses titres. S’il

Les conséquences du refus d’agrément sur le rachat des parts sociales d’une SARL

Au cours de la vie sociale, il arrive qu’un des associés souhaite partir et revendre ses titres.

S’il les revend à un tiers, non encore associé, il se peut que l’arrivée de celui-ci soit soumise à l’agrément donné par les associés.

L'agrément peut être d'origine légale, statutaire ou extra-statutaire, et exister dans tous les types de société.

Les difficultés apparaissent lorsque l’agrément n’est pas donné. Quelle est alors la situation du cédant ?

En cas de refus des associés d'accepter l'entrée de l'acquéreur proposé, le Code de commerce a mis en place un système protecteur des intérêts du cédant lui permettant d'obtenir de la société, de coassociés ou de tiers, le rachat de ses titres.

Ainsi dans le cadre d’une SARL, le Code de commerce met à la charge des associés et de la société (art. L 223-14, al. 3 et 4), une obligation de rachat des titres dont la cession était envisagée.

Le cédant a néanmoins la faculté de renoncer à la cession envisagée.

L'associé d'une SARL n'a pas le droit de se retirer de la société en demandant le remboursement de ses droits sociaux par la société contrairement à ce qui est prévu dans les sociétés civiles (C. civ. art. 1869) ou dans les sociétés à capital variable (art. L 231-6, al. 1).

Par ailleurs, il ne peut bénéficier de la procédure de rachat forcé de ses parts prévue en cas de défaut d'agrément que s'il a proposé un tiers acquéreur (CA Paris 17-11-2009 n° 08-10301).

Si aucune des solutions mentionnées n'est intervenue dans le délai imparti, le cédant peut réaliser la cession initialement prévue. Il ne peut en effet resté prisonnier de la société.

Le respect de ce délai doit être strictement respecté, et ce même si les associés ont désigné un expert pour estimer la valeur des parts et qu’ils ont en plus versé un acompte au cédant.

Cette situation est illustrée par un arrêt de la Cour de cassation du 2 novembre 2011. (Cass. com. 2 novembre 2011 n° 10-15.887 F-PB, Lokmane c/ Sté Lamid)

En l’espèce, des associés d’une SARL avaient refusé d’agréer un acquéreur de parts de la société.

Pour fixer la valeur à laquelle ils étaient disposés à les acquérir ou à les faire acquérir. (C. com. art. L 223-14, al. 3 et 4), ils avaient fait appel à un expert, conformément à l’article 1844-3 du Code civil : « Dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible ».

Cependant ils ne s'étaient pas manifestés avant l'expiration du délai prévu par ce texte pour mettre en œuvre le rachat des parts.

Le cédant avait alors agi en justice afin d'être autorisé à réaliser la cession projetée à l'origine.

Cette action a été accueillie car aucune des solutions prévues à l'article L 223-14, al. 3 et 4 n'était intervenue avant l'expiration du délai légal.

Peu importait que les associés aient demandé la désignation de l'expert et qu'ils aient versé un acompte avant l'expiration de ce délai.

Cette décision peut sembler stricte mais elle respecte la lettre de la loi selon laquelle si, à l'expiration du délai légal de trois mois aucune des solutions prévues à l'article L 223-14, al. 3 et 4 n'est intervenue, le cédant peut réaliser la cession initiale (art. L 223-14, al. 5).

Il convient d'éviter que l'associé qui souhaite céder ses parts demeure prisonnier trop longtemps.

En conséquence il  est capital de veiller à respecter le délai imparti pour le rachat des parts sociales.

Ce délai de rachat peut être prolongé pour une durée maximale de six mois pour les SARL (C. com. art. L 223-14, al. 3) uniquement par un juge.

Cette demande de demande de prolongation doit être introduite avant l'expiration du délai de rachat, le juge statuant valablement même si la décision intervient postérieurement (Cass. com. 13 juin 1984, SA Masson c/ Sté Librairie Maloine).

Joan DRAY
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