Lorsqu’une société est soumise à une procédure collective, le créancier, pour préserver ses droits, doit déclarer sa créance dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement au BODDAC, auprès du mandataire judiciaire.
Cette procédure s’impose aux créances fiscales et sociales et les créanciers fiscaux ne sont pas dispensés de cette formalité.
Le débiteur qui est sous le coup d’une procédure collective, et qui conteste la déclaration de créance qui a été faite par l’administration fiscale, devra saisir exclusivement, le juge de l’impôt et, en aucune manière, le juge qui a prononcé l’ouverture de la procédure collective.
1/LA DECLARATION A TITRE PROVISIONNEL
L’article L.622-24 alinéa 4 du Code de commerce prévoit que les créances fiscales doivent faire l’objet d’une déclaration à titre provisionnel lorsqu’elles n’ont pas fait l’objet d’un titre exécutoire au moment de leur déclaration.
Leur établissement définitif doit intervenir dans le délai fixé par le tribunal par application de l’article L.624-1 du Code de commerce.
Les créanciers fiscaux et sociaux ont la possibilité de déclarer leur créance sur la base d'une évaluation, qui sera définitivement liquidée, par l'émission d'un titre exécutoire au plus tard dans le délai imparti par le jugement d'ouverture de la procédure, pour l'achèvement de la vérification des créances (et en cas procédure administrative d'établissement de l'impôt avant le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission du mandataire judiciaire).
La déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre.
Celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation.
Les créances du Trésor public qui n’ont pas fait l’objet d’un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré.
En tout état de cause, les déclarations du Trésor et de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration.
Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l’article L. 624-1 et fixé par le tribunal pour l’établissement des créances déclarées.
Le texte ajoute que si la détermination de l’assiette et du calcul de l’impôt est en cours, l’établissement définitif des créances admises à titre provisionnel doit être effectué par l’émission du titre exécutoire dans un délai de douze mois à compter de la publication du jugement d’ouverture.
Il convient de rappeler le nouveau délai introduit à l’article L.622-24 alinéa 4 du Code de commerce par l’ordonnance du 12 mars 2014, qui autorise l’établissement définitif des créances fiscales jusqu’au dépôt au greffe du compte-rendu de fin de mission du mandataire judiciaire, lorsqu’une procédure administrative d'établissement de l'impôt a été mise en œuvre.
Cette nouvelle disposition a pour finalité de prolonger le délai de déclaration définitive de la créance fiscale dans le seul cas d'engagement d'une procédure de contrôle ou de rectification de l'impôt.
Pour parvenir à l’établissement définitif de ses créances dans le délai prévu par l’article L. 624-1 du code de commerce, le Trésor public peut émettre et notifier des titres exécutoires postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective du redevable.
Com. 12 juin 2019, F-P+B, n° 17-25.753
2/L’ADMISSION DEFINITVE DES CREANCES
Il faudra que l'organisme fiscal ou social dispose d'un titre exécutoire pour que sa créance soit définitivement admise (il suffit que le titre soit établi Cass com 3 mai 2006 n°05-13336 ).
Il s’agira le plus souvent d’une contrainte.
La jurisprudence considère que nonobstant l'arrêt des poursuites individuelles, le Trésor Public peut continuer à se délivrer à lui même des titres exécutoires (Cass com 12 juin 2019 n°17-25753) et il en est de même pour les organismes sociaux, qui doivent, préalablement à la saisine du juge commissaire aux fins d'admission définitive, avoir délivré une contrainte Cass com 17 septembre 2002 n°99-16840 Cass com 3 décembre 2003 n°01-10012 Cass com 26 septembre 2006 n°05-15986
Sauf cas de procédure en cours au jour du jugement, relatives à la fixation de la créance, l'établissement définitif de ces créances doit être effectué, à peine de forclusion, dans le délai d'établissement de l'état des créances (article L624-1 du code de commerce) Cass com 25 octobre 2017 n°16-15784
Le juge commissaire prononce alors l'admission définitive de ces créances après avis des mandataires de justice et ses décisions sont portées sur l'état des créances (article R624-6) .
Les créances fiscales ne peuvent être contestées que dans les conditions prévues au Livre des procédures fiscales et il ne relève pas de la compétence du juge saisi de la demande d’ouverture d’une procédure collective formée contre un redevable de se prononcer sur l’existence ou le montant des créances fiscales à inclure dans le passif exigible afin d’apprécier la cessation des paiements de ce redevable.
Cass. com., 11 avr. 2018, n° 16-23019
Le texte mentionne les procédures en cours.
Ne constituent pas une procédure administrative en cours mais des formalités internes à l'administration fiscale la taxation d'office, la notification de redressement et l'avis de recouvrement(CA Versailles, 13e ch., 13 nov. 1997 :, ainsi que le processus de mise en recouvrement de la taxe professionnelle).
Le contribuable devra effectuer une réclamation contentieuse auprès de d’administration fiscale.
Notre cabinet se tient à votre disposition pour contester les créances devant le juge-commissaire, chargé d’admettre ou de rejeter les créances au passif d’une société, sous le coup d’une procédure collective.
Vous pouvez me poser vos questions sur conseil-juridique.net: http://www.conseil-juridique.net/joan-dray/avocat-1647.htm
JOAN DRAY
Avocat
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