La procédure de saisie -attribution est souvent contestée par le débiteur, qui devra saisir le Juge de l’Exécution ,qui est saisi du principal, c'est-à-dire qu'il doit trancher toutes les contestations dont il est saisi même si elles portent sur le fond du droit.
Le juge de l'exécution, saisi de la contestation d'une mesure d'exécution, n'étant tenu de statuer au fond que sur la validité et les difficultés d'exécution des titres exécutoires qui sont directement en relation avec la mesure d'exécution contestée, il n'entre pas dans ses attributions de prononcer une condamnation à paiement hors les cas prévus par la loi.(Cass. 2e civ., 19 nov. 2020, n° 19-20.700, P+B+I : JurisData n° 2020-019077)
Il convient de rappeler que dans le cadre d’une procédure de contestation, le juge de l’Exécution ne peut accorder de délais de grâce, ne peut modifier le titre exécutoire ayant servi à la saisie , et ne peut condamner au paiement.
Un délai de paiement sur la créance cause de la saisie ne peut pas être accordé en cas de saisie-attribution.
Cass. 2e civ., 4 oct. 2001, Mme Tlili : Juris-Data, n° 2001-011130 (rejet pourvoi c/ CA Aix-en-Provence, 8 janv. 1999)
Nous rappellerons quelques règles procédurales pour contester une procédure de contestation de saisie-attribution.
1/ LE DROIT D’AGIR
Il arrive souvent que des débiteurs qui font l’objet d’une procédure de saisie-attribution, envisagent de la contester, bien qu’elle soit infructueuse et que le créancier ne soit pas parvenu à saisir des sommes sur le compte bancaire.
La Cour de Cassation vient récemment de juger que « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. En conséquence, lorsqu'une saisie-attribution s'avère infructueuse, le débiteur ne peut valablement soutenir que son intérêt tiendrait à l'obtention d'une dispense des frais de saisie ni que la contestation de la saisie-attribution aurait pour but d'éviter que le créancier ne tire profit de l'effet interruptif de prescription que constitue cet acte d'exécution. » Cass. 2e civ., 25 mars 2021, n° 19-26.109 et 20-16.877, F-D
Le débiteur saisi peut avoir intérêt à contester la saisie pour diverses motifs ( contestation du titre exécutoire , le montant de la créance , son extinction etc…) et il invoquait d’ailleurs dans son pourvoi « une procédure de saisie-attribution, se révélerait-elle infructueuse, implique nécessairement des effets dommageables pour le débiteur, justifiant qu'il ait intérêt à la contester, ne serait-ce que par l'indisponibilité qu'elle entraîne, par l'atteinte qu'elle porte à son image et à son crédit et par les frais qu'elle lui impose .
Le débiteur devra donc justifier devant le juge de son intérêt à agir.
2/ LES DELAIS DE CONTESTATION
La contestation devant le juge de l'exécution prend la forme d'une assignation à jour fixe, à charge pour le demandeur de la dénoncer à l'huissier qui a pratiqué la saisie-attribution et de la faire enregistrer au greffe du juge de l'exécution.
L'article R. 211-11 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que le point de départ du délai est le jour de la dénonciation de la saisie au débiteur :
Art. R. 211-11. – À peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur.
Il est de jurisprudence que le délai n’est pas opposable au débiteur si la dénonciation de la saisie ne lui a pas été régulièrement signifiée (Cass. 2e civ., 21 févr. 2019, n° 17-18.388 : JurisData n° 2019-002695).
A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à une saisie-attribution doivent être formées dans le délai d'un mois à compter de sa dénonciation au débiteur. Sous la même sanction, elles doivent également être dénoncées le même jour, ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
Cette obligation de dénonciation des contestations implique de transmettre à l'huissier une copie de l'assignation mentionnant la date de sa signification.Cass. 2e civ., 4 mars 2021, n° 19-21.157, F-D : JurisData n° 2021-002903
'agissant du fond, il plaidera qu'il n'est pas ou qu'il n'est plus débiteur du créancier saisissant, ou bien qu'il est davantage créancier du tiers saisi que ce que celui-ci a déclaré. Il peut encore arguer qu'il n'est plus créancier du tiers saisi depuis qu'il a cédé sa créance à un tiers. Dans ce cas, son intérêt à contester la saisie vient de ce qu'il doit garantir la cession à l'égard du cessionnaire.
S'agissant de la forme, il demandera la nullité pour vice de forme de l'acte de saisie ou de l'acte de dénonciation ; il demandera la caducité de la saisie pour défaut de dénonciation dans le délai de huit jours. Inutile de multiplier les exemples : l'intérêt direct et personnel à agir apparaîtra de manière évidente selon les cas.
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JOAN DRAY
Avocat
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