Lorsqu’une personne fait l’objet d’une saisie-attribution, il lui est donné le droit de la contester.
Quelle procédure faut-il suivre pour contester une saisie- attribution ?
Il faut savoir en premier lieu que le débiteur peut invoquer à l'appui de ses contestations toute violation des conditions de la saisie, que ces contestations portent sur le fond ou sur les règles de procédure, que ces conditions soient sanctionnées par la nullité ou par la caducité.
Mais comme lesdites contestations produisent un effet suspensif sur le paiement dû au saisissant, elles sont soumises à des conditions de recevabilité.
COMPETENCE DU JUGE DE L'EXECUTION:
Le juge de l'exécution est compétent pour apprécier la régularité de la saisie.
Il est compétent pour statuer :
- sur une demande de nullité de l'acte de saisie ou de dénonciation,
-prononcer la caducité de la saisie,
-ordonner une mainlevée,
- condamner le créancier en cas de saisie abusive etc ..
Bien évidemment, le juge de l'exécution demeure compétent tant que la saisie n'a pas produit tous ses effets, ce qui n'est plus le cas si le tiers saisie a remis les fonds au créancier saisissant.
Art. 8, al. 2. dispose que: "Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. ".
Ainsi, le juge de l'exécution est juge du principal mais il ne peut remettre en cause le titre exécutoire ( jugement) qui a servi de fondement aux poursuites et doit examiner les contestations relatives au caractère exécutoire du titre.
PROCEDURE:
L'article 66 du décret du 31 juillet 1992 dispose que:
"À peine d'irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur".
C'est la date de la signification de l'acte de dénonciation au débiteur qui fait courir le délai.
Le débiteur dispose d'un délai d' 1 mois pour contester la saisie devant le juge de l'exécution à compter de la dénonciation de la saisie.
Ce délai d'un mois est un délai de procédure qui n'est pas suscéptible de suspension, ni d'interruption.
La contestation devant le juge de l'exécution prend la forme d'une assignation à jour fixe, à charge pour le demandeur de la dénoncer à l'huissier qui a pratiqué la saisie-attribution et de la faire enregistrer au greffe du juge de l'exécution.
À défaut, elles seront irrecevables et le saisissant devra alors être payé.
Il faut savoir qu’en cas de contestation de la saisie, le paiement est différé jusqu'à ce que le juge de l'exécution rende son ordonnance. Il peut débouter le débiteur ou recevoir totalement ou partiellement la contestation.
"En cas de contestation devant le juge de l'exécution, le paiement est différé sauf si le juge autorise le paiement pour la somme qu'il détermine." (article 46)
L'article 47 de la loi prévoit un bref délai de 15 jours pour les contestations relatives à la régularisation des opérations en cours au jour de la saisie et des contestations portant sur la mise à la disposition du débiteur de fonds provenant de créances insaisissables.(RSA , APL , etc..)
Le délai de quinze jours de l'article 47 vaut également pour les contestatins du conjoint du débiteur de sommes provenant de ses gains et salaires compris dans l'assiette de la saisie.
DENONCIATION DE LA CONTESTATION:
Dans son avis du 15 juin 1998, la Cour de cassation a estimé que "la recevabilité de la contestation du débiteur n'est soumise qu'aux exigences prévues par les articles 19 et 66 du décret du 31 juillet 1992, c'est-à-dire à la signification, avant l'expiration du délai d'un mois suivant la dénonciation au débiteur de la saisie-attribution, d'une assignation au créancier saisissant, et à l'envoi le même jour à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'une copie de cette assignation"(Cass., avis, 15 juin 1998, n° 0980004 : JurisData n° 1998-002910
En vertu de l’article 66 du décret du 31 juillet 1992, le poursuivant doit être informé de cette contestation.
-Information de l'huissier de justice:
Le débiteur devra informer l'huissier qui a pratiqué la saisie de sa contestation afin que l'huissier instrumentaire soit d'empêcher d'établir la délivrance par celui-ci du certificat de non-contestation prévu par l'article 61 du décret du 31 juillet 1992.
Il est de jurisprudence constante que le débiteur devra dénoncer la contestation à l’huissier, auteur de la saisie, le jour même de la contestation (Cass. 2e civ., 8 nov. 2001).
Cette formalité, prévue à l’article 66 du décret du 31 juillet 1992, a essentiellement pour objectif d’informer l’huissier de justice.
Le défaut de dénonciation est sanctionné par l'irrecevabilité de la contestation . Cass. 2e civ., 8 nov. 2001, n° 00-14.803 : JurisData n° 2001-011674)
Une copie de l'assignation portant contestation est suffisante.
La nécessité de dénoncer la contestation à l'huissier auteur de la saisie le même jour que la contestation est donc une condition stricte (Cass. 2e civ., 8 nov. 2001).
Néanmoins, il apparait que la jurisprudence est relativement plus souple sur les modalités de cette information, puisqu'elle considère que «la formalité prévue par l'article 66 du 31 juillet 1992 ayant pour seul objet d'informer l'huissier de justice ayant procédé à la saisie de l'existence d'une contestation, son omission n'entraîne pas l'irrecevabilité de celle-ci lorsque l'huissier de justice informé de la contestation par l'assignation délivrée à domicile élu est celui qui a procédé à la saisie » (Cass. 2e civ., 31 mai 2001).
Une nouvelle preuve de cette relative souplesse est donnée par un arrêt de la Cour de cassation du 25 mars 2010.
La Cour de Cassation a, en effet, estimé que l'article 66 du décret du 31 juillet 1992 n'exige pas que les modalités de signification de l'assignation portant contestation soient dénoncées à l'huissier de justice ayant procédé à la saisie. (Cass. 2e civ., 25 mars 2010, n° 09-14.917, FS-P+B, M. Fassard c/ Société Raison pure : JurisData n° 2010-002520).
En l'espèce, agissant sur le fondement d'une transaction rendue exécutoire, M. X... avait fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de la société R. qui en a sollicité la mainlevée. Les juges d’appel ont déclaré cette contestation recevable.
Le créancier s'est alors pourvu en cassation en faisant valoir que la dénonciation par l'huissier de justice du saisi de l'assignation contestant la saisie-attribution à l'huissier de justice y ayant procédé n'est licite que si elle est substantiellement complète, ce qui implique que la copie communiquée porte les mentions de la signification au saisissant.
Le pourvoi est sur ce point rejeté. La Cour d'appel a retenu à bon droit que la contestation était recevable.
Information du tiers saisi:
Art. 66, al. 2. dispose que: "L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple."
Si vous estimez que la saisie-attribution effectuée sur votre compte bancaire est abusive ou du moins qu'elle n'ait pas totalemnt justifiée, il est recommandé de saisir le juge de l'éxécution afin de faire valoir vos contestations.
Cabinet Maître Joan DRAY
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